TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210803_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210803, Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 2214592, Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté du 23 août 2022 : - les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ; - l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C épouse B, ressortissante albanaise née le 1er mars 1965, déclare être entrée en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 décembre 2016, Mme C épouse B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par la suite, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210803, Mme C épouse B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Elle a également fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214592, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n° 2210803 et 2214592 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour : 3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme C épouse B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé pour le préfet par Mme F, es-qualité de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme F à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme C épouse B se prévaut de sa présence en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire national de son époux et de ses quatre enfants, ainsi que de son activité d'aide-ménagère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C épouse B, entrée le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C épouse B, qui a vécu quarante-huit ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvue de toute attache, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, elle n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi. 8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 : 11. En premier lieu, d'une part, la décision mentionne avoir été signée par M. A D, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de Mme C épouse B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si la requérante soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers, est disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision ni justification de ces activités. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation de la requérante, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté. 15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2214592 et n° 2210803 de Mme C épouse B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,221459mc
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Chronologie de l'affaire
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TA4431 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2210803_20230531
Données disponibles
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- Résumé officiel