TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210837_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A E demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pendant trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché du défaut d'examen de la situation personnelle ; - la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public justifiant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de nature à justifier une interdiction de territoire Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ibrahim, pour M. E, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être motivée ; les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaires et à l'interdiction de retour doivent être indiqués. L'arrêté en litige, mentionne les dispositions normatives applicables et indique les circonstances de faits particulières au requérant, en indiquant notamment les raisons pour lesquelles l'intéressé représente du point de vue de la sécurité publique ou de l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et pour lesquelles il y a urgence à éloigner l'intéressé, sans délai, du territoire français. L'arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article L. 251-4 : " L 'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " En vertu de l'article 200-6, les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement prises à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne et les décisions d'interdiction du territoire ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige, auquel le requérant n'apporte aucune contradiction sérieuse sur ce point, que l'intéressé a commis de façon répétée de graves infractions à la législation relative aux stupéfiants, pour lesquelles il a notamment été condamné à quatre reprises à des peines de deux fois trois années et deux fois quatre années d'emprisonnement ferme. Par suite le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, justifiant de refuser d'accorder un délai de départ volontaire et d'interdire le retour sur le territoire français pendant trois ans. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi par voie de conséquence que les conclusions au titre des frais de justice doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique, le 28 décembre 2022.Le magistrat,SignéJ.M. BLe greffier,SignéT. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,2N° 2210837
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2210837_20221228
Données disponibles
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