TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2210837_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 18 septembre 2024, M. B F, représenté par Me Bideaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22 DSIS 1919 du 9 juin 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée l'a exclu de ses fonctions pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable en méconnaissance de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - à supposer que ces faits soient établis, ils ne sont pas constitutifs d'un manquement aux obligations des sapeurs-pompiers et donc d'une faute justifiant une sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. M. F a été engagé à compter du 3 décembre 2012 par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée en qualité de sapeur-pompier volontaire. Il a été affecté au centre des Herbiers en qualité de sapeur-pompier volontaire stagiaire pour une période de cinq ans, renouvelable tacitement. Par un arrêté du 9 juin 2022, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée l'a exclu de ses fonctions pour une durée d'un mois. Par sa requête, M. F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 juillet 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée a informé M. F de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre en vue de prendre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois, en raison de manquements à ses obligations déontologiques et professionnelles relevés lors d'une intervention le 19 juin 2021. M. F soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien préalable prévu par l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il ressort du document intitulé " lettre d'observation de manquements aux devoirs imposés aux SPV ", versé à l'instance, que le requérant a eu, le 8 juillet 2021, un entretien portant précisément sur le déroulement des faits reprochés lors de l'intervention du 19 juin 2021, en présence du chef de centre, M. C, et d'un adjudant-chef, M. E. Il ressort encore de ce document que le chef de centre a exposé, de manière circonstanciée, à M. F la nature des faits reprochés, que ce dernier a contestés en inscrivant en bas du document des observations écrites. Ainsi, cet échange, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. F, doit être regardé comme un entretien hiérarchique préalable au sens des dispositions précitées, alors même qu'il s'est déroulé antérieurement au courrier du 20 juillet 2021 portant engagement de cette procédure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. () Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. " Selon l'article D. 723-8 du même code : " La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. / Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève. " Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, approuvée par le décret du 5 octobre 2012 et constituant l'annexe 3 du code de la sécurité intérieure : " () La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. / () Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire. / Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement : / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) d' avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. / () En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté () ". En outre, selon l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. " 5. La présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois à l'encontre du caporal F en raison de manquements de l'intéressé aux obligations afférentes à son statut de pompier volontaire. La décision attaquée énonce plus précisément que M. F a consommé de l'alcool pendant son astreinte, diminuant ainsi ses capacités physiques et cognitives, qu'il a eu un comportement inadapté envers une supérieure, notamment sur des questions relevant de la sphère privée, qu'il a rencontré des difficultés pour s'équiper en autonomie et qu'il n'a pas respecté les procédures de base pour l'établissement et la mise en œuvre d'une ligne d'attaque. 6. Le service départemental d'incendie et de secours verse aux débats quatre témoignages des pompiers ayant participé à l'intervention du 19 juin 2021. Il ressort de ces témoignages que M. F, lors de cette intervention, sentait l'alcool, qu'il titubait et a chuté à deux reprises, dont une fois sur une de ses collègues, qu'il avait un comportement inhabituel et a rencontré des difficultés pour enfiler ses équipements de protection, oubliant notamment de mettre ses gants. Il est également relevé qu'il a commis une erreur dans le choix des tuyaux pendant l'intervention, a été dans l'incapacité de réaliser les bons gestes afin de permettre à son binôme d'exercer correctement sa mission, et qu'il a dû quitter l'intervention et laisser seul son binôme, après avoir été alerté par une collègue de ce que son appareil respiratoire n'avait plus d'oxygène, alors que le bip d'alerte de l'appareil retentissait. Pour contester la matérialité des faits reprochés, M. F soutient qu'il n'a pas consommé d'alcool et qu'il était apte à l'exercice de ses fonctions. Il produit, pour en justifier, des attestations de ses beaux-parents et de sa conjointe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a été à leurs côtés que de 19h30 à 21h13, heure d'appel de l'intervention. De même, s'il indique qu'il a assuré l'intervention jusqu'à quatre heures du matin, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le contenu des témoignages effectués par les collègues présents lors de l'intervention et, par suite, la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En outre, il ressort des témoignages du caporal D et de l'adjudant-chef E que M. F a agressé verbalement la sergente G et que l'adjudant-chef E a dû intervenir à deux reprises pour faire cesser l'altercation. M. F ne peut utilement contester les témoignages de Mme G et de M. D en se prévalant du conflit personnel qui l'opposerait à ces derniers alors que le contenu de ces témoignages et, par suite, l'agression verbale dont il est l'auteur sont confirmés par les témoignages des autres membres de l'équipe d'intervention également versés aux débats. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. F doit être regardée comme établie par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. 7. Enfin, si M. F fait valoir que la consommation d'alcool n'est pas interdite, il ressort des dispositions de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire précitées que les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis à une obligation de dignité et de comportement irréprochable lors du port de la tenue de sapeur-pompier, ce dont M. F n'a pas fait preuve lors de l'intervention du 19 juin 2021. Les faits reprochés à M. F, eu égard à leurs conséquences sur le bon déroulement de l'intervention du 19 juin 2021 et sur la sécurité des intervenants, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction. A cet égard, la circonstance qu'un autre pompier du même centre de secours, qui s'est vu retirer son permis de conduire pour conduite en état d'alcoolémie, n'aurait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire est sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés au requérant et, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210837_20250418
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