TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210837_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 3 septembre 1986 à Pikine, entré en France selon ses dires le 18 mai 2017 pour y rejoindre son épouse, ressortissante française, depuis un mariage célébré le 15 octobre 2015 au Sénégal. Le préfet du Val-de-Marne lui a alors délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 mai 2020, qui n'a pas été renouvelée. Il a contesté devant le présent tribunal la décision implicite de rejet née de ce refus de renouvellement par une requête enregistrée le 2 mars 2022. Le juge des référés en a suspendu l'exécution par une ordonnance du 4 avril 2022, et a également enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois. Un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) valable jusqu'au 14 octobre 2022, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. M. A a sollicité du juge des référés, le 9 novembre 2022, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer aux fins de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfecture du Val-de-Marne en mai 2018, qu'il est l'époux d'une ressortissante française et père d'un enfant français avec qui il vit, que l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 4 avril 2022 laquelle a également enjoint à l'administration de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois, qu'il n'est pas établi, ni même soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que ce réexamen ait été effectué et qu'une décision ait été prise alors que l'exécution de cette ordonnance implique nécessairement que la demande de M. A fasse l'objet d'une décision expresse de sa part, prenant en compte notamment la motivation retenue par le juge des référés. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C A aux fins de lui remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à la décision expresse prise sur cette demande en application de l'ordonnance du 4 avril 2022, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C A aux fins de lui remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à la décision expresse prise sur cette demande en application de l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 4 avril 2022, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210837
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2210837_20230302
Données disponibles
- Texte intégral