TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA13 · 9ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210865_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2210864, Mme D B épouse A, représentée par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) " d'ordonner la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 de ce code alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - sa situation, qui répond à des considérations humanitaires, justifierait son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2210865, M. C A, représenté par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) " d'ordonner la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 de ce code alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - sa situation, qui répond à des considérations humanitaires, justifierait son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Faure, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 8 novembre 1988, et son époux, M. A, né le 20 juin 1983, ressortissants turcs se déclarant d'origine kurde, ont sollicité respectivement les 8 avril et 7 juillet 2022 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 22 novembre 2022, dont les intéressés demandent chacun pour lui-même l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2210864 et 2210865, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme et M. A déclarent être entrés en France respectivement le 8 septembre 2000, à l'âge de 12 ans, et le 30 juillet 2005, à l'âge de 22 ans, et y résider continûment depuis lors. Toutefois, alors qu'ils s'abstiennent de produire la copie intégrale de leurs passeports successifs, les pièces du dossier, si elles attestent d'une entrée régulière de la requérante à la date précitée et d'une présence ponctuelle des intéressés, n'établissent pas leur résidence habituelle sur le territoire national tout au long des périodes alléguées, notamment entre la fin de l'année 2005 et l'été 2013. Les requérants, dont le mariage a été célébré le 2 février 2010 à Marseille, se prévalent de la naissance et de la scolarisation en France, en collège et en école primaire, de leurs deux enfants, mineurs pour être nés à Marseille le 7 janvier 2011 et le 25 novembre 2015 et qui ne connaîtraient pas la Turquie, ainsi que de la faculté légale, pour l'aîné, de solliciter la nationalité française lorsqu'il aura atteint l'âge de 13 ans. Toutefois, ils se maintiennent sur le territoire national en situation irrégulière en dépit de plusieurs refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposés par le préfet des Bouches-du-Rhône les 21 janvier 2010, 27 avril 2011, 11 octobre 2012, 25 septembre 2015 et 23 juillet 2019 s'agissant de la requérante, et, notamment, les 5 juillet 2012, 27 août 2013, 25 septembre 2015, 13 mars 2017 et 23 juillet 2019 s'agissant du requérant, lequel a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 mars 2021, dont ceux qui ont été contestés ont tous été confirmés au contentieux. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, M. et Mme A revendiquent également la présence en France des parents et des cinq membres de la fratrie de la requérante qui y résideraient sous le statut de réfugiés, ce qui n'est attesté au mieux que pour le père et l'un des deux frères, la mère et deux des trois sœurs disposant d'une carte de résident ne mentionnant pas ce statut, étant précisé que les cartes de résident des parents et de l'une des sœurs produites au dossier ont expiré en 2020 et 2019. Toutefois, ils n'établissent pas être dépourvus d'autres attaches familiales en Turquie où résident à tout le moins, jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce, les parents du requérant et la plus jeune sœur de la requérante. En outre, si le requérant précise que l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler lui permettra d'être régulièrement déclaré dans le secteur du bâtiment, ce qu'il ne peut faire pour l'instant, le couple ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de leurs enfants hors E, et notamment en Turquie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et Mme A, les arrêtés litigieux n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seules invoquées, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Mme et M. A soutiennent, sans plus de précisions, que la famille serait exposée à des risques de représailles en cas de retour en Turquie, où la politique menée par le président Erdogan n'est " pas favorable " à la communauté kurde. Toutefois, il est constant que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2005 puis par la Commission des recours des réfugiés le 13 mars 2006 et il n'est établi ni que tous les membres de la famille de son épouse auraient obtenu le statut de réfugiés, ni que celle-ci aurait elle-même été privée de ce statut par négligence de ses parents. Dès lors, et compte tenu des motifs exposés au point 4, c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les intéressés ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Si Mme et M. A déclarent être entrés en France respectivement le 8 septembre 2000, à l'âge de 12 ans, et le 30 juillet 2005, à l'âge de 22 ans, et y résider continûment depuis lors, ils ne justifient pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans ainsi que cela a été exposé précédemment. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de prendre les arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2210864 et 2210865 de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Faure. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Felmy, première conseillère, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°s 2210864,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210865_20230328
Données disponibles
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