CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01801_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D H N et M. C C E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D H N, à Mme C C B et à Mme A F M un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. M. C C E, agissant en qualité de représentant légal de L C F, de J C H et de K C I, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à L C F, à J C H et à K C I des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2210865, 2210866, 2210867, 2210868 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 14 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant Mme D H N, à Mme C C B et à Mme A F M et les enfants, L C F, J C H, K C I et lui a enjoint de délivrer les visas de long séjour sollicités. Le ministre soutient que l'identité des demandeurs de visa n'est pas établie et que l'ensemble des anomalies relevées dans son mémoire en défense de première instance, qui n'a pas été communiqué, démontre l'absence de valeur probante des actes d'état civil produits et les incohérences émanant des entretiens menés par les autorités consulaires. Vu : - la requête n°23NT01800 enregistrée le 16 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2210865, 2210866, 2210867, 2210868 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 juin 2023 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D H N et à M. C C E. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 mars 2023
DTA_2210865_20230328CAA4416 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01801_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT01801_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel