TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2210868_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Wystup, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusée le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent famille ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C, épouse B, soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L. 421-11, L. 421-13 et L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation professionnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - le signataire de la décision contestée est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Des pièces complémentaires, enregistrées le 14 janvier 2023, ont été produites par Mme C, épouse B, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller, - et les observations de Me Wystup, représentant Mme C, épouse B, Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante tunisienne née le 28 février 1993, est entrée sur le territoire français le 30 avril 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent famille " arrivant à expiration le 30 juin 2022. Par une demande en date du 12 avril 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, ce dernier a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme C, épouse B, demande l'annulation de cette décision. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, épouse B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C, épouse B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (). Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article L. 421-13 dudit code : " L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État () " . 5. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de la décision attaquée que Mme C, épouse B est entrée en France le 30 avril 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour et qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent famille " arrivant à expiration le 30 juin 2022, son mari étant lui-même titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent salarié en mission " en application de l'article L. 421-13 précité. D'une part il est constant qu'à la date de la décision attaquée, alors qu'elle ne résidait pas sur le territoire depuis au moins cinq ans, son époux s'était vu refuser, le même jour qu'elle, son titre de séjour et obligé à quitter le territoire. Partant elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, si elle se prévaut que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-13 précité en refusant un titre de séjour à son mari, il ressort des pièces du dossier que son époux a obtenu ce titre de séjour alors qu'il travaillait pour la société Faurecia en Tunisie puis en France, entreprise qu'il a quittée en mars 2022 pour travailler auprès de la société Seeburger, avant de s'engager le 8 juillet 2022 par un contrat à durée indéterminée avec la société HITACHI pour un poste de EDI manager. Dans ces conditions, son époux, à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, ne venait pas en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et ne justifiait pas d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France. Partant il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, si la requérante soutient que son mari est éligible à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent carte bleue européenne ", en raison de sa formation d'ingénieur et de son expérience professionnelle en qualité d'ingénieur et de travailleur hautement qualifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle n'établit pas que son mari ait fondé sa demande de renouvellement sur un autre fondement que l'article L. 421-13 précité, et notamment l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet se serait spontanément prononcé sur son droit au séjour en application de ces dispositions. 8 Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-22 précité doit être écarté en toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 10. Si la requérante soutient qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir fondé sa demande de renouvellement sur un autre fondement que l'article L. 421-22 précité, et notamment l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet ne s'est pas spontanément prononcé sur son droit au séjour en application de ces dispositions. Partant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine où elle dispose d'attaches privées et familiales, vit en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée avec son époux, également ressortissant tunisien, qui s'est également vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français. pour contester l'arrêté en litige, Mme C, épouse B, fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a examiné au surplus la vie privée et familiale de l'intéressée, en constatant qu'elle était mariée, sans enfant, et que son mari se trouvait également sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, nonobstant l'insertion professionnelle de l'intéressée, qui exerce la profession de prothésiste dentaire pour la société NUMERIDENT, la requérante et son époux pouvant poursuivre leur vie privée et familiale dans le pays dont ils sont tous deux originaires, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de la voie d'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et professionnelle ne peut qu'être à son tour écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110868
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210868_20230201
TA1317 avril 2023
ORTA_2110868_20230417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2210868_20230201
Données disponibles
- Texte intégral