TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2110868_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ramzan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par une décision du 26 novembre 2021 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête présentée par M. B est dirigée contre une décision qui refuse les conditions matérielles d'accueil à une personne homonyme, qui ne peut, dès lors, lui faire grief. Par suite M. B ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de cette décision et, dès lors, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA951 février 2023
DTA_2210868_20230201TA1317 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110868_20230417
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110868_20230417