TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210871_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la mention de sa nationalité et de sa date de naissance ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les termes de la circulaire du 24 novembre 2009 et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure, - et les observations Me Paton, substituant Me Haik, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né en 1979, est entré en France le 19 janvier 2008. Après avoir été mis en possession de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 19 janvier 2008 au 10 décembre 2016 et d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " du 1er janvier au 31 août 2018, il a sollicité, le 27 août 2021, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d'autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a été saisi par M. B, entré en France en 2008 et y résidant depuis lors, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet devait ainsi faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, en se bornant à opposer à M. B l'absence de production d'un contrat visé par les services du ministre en charge de l'emploi pour rejeter sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, condition non prévue par les dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. B et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des-Hauts-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210871
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2210871_20230628