TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210877_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B soutient que : - étant victime de violences conjugales, la rupture de la communauté de vie ne lui est pas imputable ; - elle souhaite poursuivre la procédure judiciaire actuellement en cours ; - elle exerce une activité professionnelle en contrat à durée déterminée et son employeur souhaite la recruter. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que la requête est devenue sans objet, dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 14 octobre 2022 et qu'un titre de séjour valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2024 a été délivré à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante indienne née le 24 juillet 1977, est entrée en France le 6 mai 2019, munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Le 18 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige par une décision du 14 octobre 2022, et délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2024. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 est ainsi devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2210877
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210877_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel