TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210877_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 11 octobre 2022, M. A et Mme D, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de court séjour afin de célébrer en France son mariage avec M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai fixé par le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à l'autorité consulaire française à Casablanca en vue de se marier avec M. A, ressortissant français. Cette autorité a rejeté sa demande le 27 avril 2022. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire le 2 mai 2022 a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 2 juillet 2022. Par ailleurs, le recours gracieux formé par M. A auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été rejeté par une décision expresse du 13 juillet 2022. Si les requérants demandent au tribunal d'annuler le refus consulaire du 27 avril 2022, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision implicite de la commission née le 2 juillet 2022, laquelle s'est substituée au refus consulaire du 27 avril 2022, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission que la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir le défaut de complétude ou de fiabilité des informations communiquées pour justifier des conditions de séjour en France. Par ailleurs, la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 juillet 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. A mentionne que l'autorité consulaire a également entendu opposer à la demande de visa de Mme D les motifs tirés, d'une part de ce qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et son retour au Maroc, et d'autre part de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. Les requérants contestent ces trois motifs. 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". 4. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Les requérants produisent l'attestation d'accueil validée par le maire de Denain (Nord), qui suffit à elle seule, en l'absence de toute production de l'administration de nature à démontrer que M. A ne serait pas en mesure d'assumer l'engagement souscrit, à établir que la demandeuse de visa justifiait de ressources suffisantes pour financer son séjour en France. Au surplus, les requérants produisent les fiches de paie de M. A et une attestation de solde bancaire justifiant de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de toute nature liés au séjour de Mme D en France et à son retour au Maroc. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré du caractère insuffisant des ressources est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité un visa d'entrée en France afin de célébrer son mariage avec M. A à la mairie de Denain. Un certificat de publication des bans et de non-opposition établi le 2 novembre 2022 par le maire de Denain est produit au dossier. Les requérants justifient par ailleurs du billet d'avion aller-retour de la demandeuse. Dans ces conditions, alors que ni la décision consulaire, ni la décision du ministre du 13 juillet 2002 ne fait état de doutes quant à l'intention matrimoniale des requérants, la seule circonstance que Mme D, qui exerce comme couturière au Maroc, ne justifie pas de ses ressources n'est pas suffisante pour établir un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée sur ce point d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, il ressort de ce qui a été mentionné aux points 6 et 8 du présent jugement que l'objet et les conditions du séjour de Mme D en France sont justifiées par les pièces produites à l'appui de la demande de visa. Par suite, et alors au demeurant que ce motif manque de précision de fait, les requérants sont fondés à soutenir qu'il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 2 juillet 2022 et de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D, sous réserve qu'elle justifie d'une nouvelle date de mariage en France, le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 400 euros à verser à Mme D et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 juillet 2022 et la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D et M. A la somme globale de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. LOUAZELLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 octobre 2022
DTA_2212922_20221025TA7714 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210877_20230530