TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212922_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Benitez, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de les verser à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, désormais en situation irrégulière, elle est exposée à une mesure d'éloignement ou à un placement en rétention administrative, et se trouve sans emploi ni ressource ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour dès lors que la rupture de la vie commune pour violences conjugales ne lui est pas opposable ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation à venir et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a tenu compte ni du motif de la rupture de vie commune, laquelle ne pouvait lui être opposable, ni de son insertion professionnelle et familiale dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé en toutes ses dispositions par un nouvel arrêté en date du 14 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir ses autres conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2210877, enregistrée le 3 août 2022, par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées que l'audience publique était reportée au 25 octobre 2022 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience le rapport de M. Gabarda, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante indienne née le 24 juillet 1977, est entrée en France le 6 mai 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant mention " vie privée et familiale " valable du 5 février 2019 au 5 février 2020. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire dont la dernière est arrivée à expiration le 5 février 2022. Elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande tendant à ce que Mme A épouse B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4.Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, Mme A épouse B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de mesure de suspension prononcée par le juge des référés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction présentée par la requérante.
Sur les frais du litige :
7. Mme A épouse B ayant maintenu ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'ont pas perdu leur objet, il y a lieu, de statuer sur cette demande. Mme A épouse B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benitez de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse B de ses conclusions à fin de suspension.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benitez la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Benitez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2212922_20221025
Données disponibles
- Texte intégral