TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210877_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Manelphe de Failly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de clarifier sa situation administrative et de l'informer de l'état de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il a vécu en Italie entre 2011 et 2015, qu'il est ensuite entrée en France, qu'il a sollicité depuis 2017 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " pour un emploi de chauffeur routier, qu'il a renouvelé sa demande en février 2020, et s'est vu remettre une plusieurs récépissés de demande valables jusqu'au 14 avril 2021, qu'il a alors demandé l'état d'avancement de son dossier et qu'il lui a été répondu qu'il était encore en cours d'instruction. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il ne dispose plus d'aucune preuve de la régularité de son séjour en France, et que l'absence de délivrance de ce récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 13 avril 1987 à Gabès, a bénéficié d'un titre de séjour à durée illimitée en Italie délivré à Parme (Emilie-Romagne) le 19 avril 2018. Entré en France, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, restée sans suite. Il a renouvelé sa demande en février 2020, et a bénéficié d'un récépissé de première demande de titre de séjour à compter le 20 février 2020, renouvelé jusqu'au 14 avril 2021. Sans réponse de la préfète du Val-de-Marne sur un éventuel renouvellement, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint de lui renouveler son récépissé de demande de délivrance de carte de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour, M. B soutient que ce refus de délivrance fait obstacle à sa liberté d'aller et venir, et l'absence de décision de refus implicite l'exclut de fait de son droit à un recours effectif. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors qu'il est constant que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, comme cela lui a déjà été précisé par le bureau du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne dans le message électronique du 22 mars 2022. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210877
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2210877_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel