TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210878_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 21 mars 2023, Mme A J D et MM. G J D, I J C et G J D, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à MM. G J D, I J C et G J D des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des actes d'état civil produits ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A J D, ressortissante congolaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Val-de-Marne du 7 septembre 2020 au profit de son époux allégué, M. G J D, et de leurs enfants allégués, I J C et G J D. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse, intervenue le 25 mai 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ".
3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. En outre, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
6. Pour rejeter le recours formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " MM. "G" J D, Jonathan J C et G J D ne justifient pas de leur identité et de leur lien familial avec Mme A B qu'ils entendent rejoindre en France, dès lors qu'ils produisent des documents d'état civil non légalisés par une autorité administrative ou consulaire compétente, qui sont sans effet en France en application de la coutume internationale. / - Au surplus, l'acte de mariage de Mme A B et de M. "G" J D présente diverses anomalies et discordances, notamment en ce qui concerne le lieu de naissance et la nationalité de Mme B, qui lui ôte toute valeur probante. / - Par ailleurs, la regroupante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants dont elle sollicite la venue en France, ni qu'elle apporterait aux trois demandeurs de visa un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec eux. ".
7. D'une part, pour justifier de l'identité de M. G J D, conjoint allégué de la regroupante, les requérants versent au dossier un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, dressé le 25 février 2019 par le bourgmestre et officier d'état-civil de la commune de Kasa-vubu, ainsi qu'une ordonnance n°040 d'homologation de cet acte de notoriété rendue par le tribunal de paix de H/Pont Kasa-Vubu. Par ailleurs, ont été respectivement produits à l'appui de la demande de visa des enfants I J C et G J D, le jugement supplétif n°R.C.8457/G/XIV rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de paix de H/Pont Kasa-Vabu et le jugement supplétif n°R.C 3597/II rendu le 10 février 2021 par le tribunal pour enfants de H/E. Les certificats de non-appel desdits jugements ainsi que les actes de naissance n°787 et n°788 pris en transcription sont également versés au débat. Ces documents font état de ce que M. G J D, né le 14 avril 1966, est le père des deux enfants susmentionnés, respectivement nés les 19 novembre 2001 et 6 janvier 2004 de son union avec Mme F K. L'administration ne saurait utilement opposer l'absence de légalisation des documents d'état-civil susmentionnés par les autorités compétentes, dès lors que l'article 47 précité du code civil ne subordonne pas le caractère probant d'un acte d'état civil étranger à cette légalisation. Par ailleurs, les jugements supplétifs susmentionnés ne font l'objet d'aucune critique de nature à démontrer leur caractère frauduleux. Dans ces conditions, l'identité de G J D, et de ses enfants I J C et G J D, ainsi que le lien familial les unissant doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation.
8. D'autre part, si la décision litigieuse fait état de ce que l'acte de mariage produit à l'appui des demandes de visa comporte diverses anomalies et discordances, portant notamment sur le lieu de naissance et la nationalité de la regroupante, celles-ci procèdent de simples erreurs matérielles, lesquelles ont, au demeurant, fait l'objet d'une rectification par le jugement n°RC 7646/II rendu par le tribunal de paix de H/Pont Kasa-Vubu le 8 septembre 2022. Ce jugement ne fait l'objet d'aucune critique en défense. Par ailleurs, les requérants produisent leur livret de ménage établi le 26 juillet 2020 par l'officier d'état-civil de Kasa-Vubu, faisant état de la célébration dudit mariage le 26 juillet 2014 et mentionnant les enfants de M. G J D comme " nés hors mariage ". Au surplus, et alors que Mme J D n'était pas tenue de justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont elle sollicite la venue en France dès lors que le préfet lui a accordé le bénéfice du regroupement familial pour l'ensemble des demandeurs de visa, des photographies dudit mariage sont versées au dossier ainsi que des preuves de déplacements de l'intéressée en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché le second motif de sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. G J D et à ses enfants M. I J C et M. G J D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à Mme A J D, M. G J D, M. I J C et M. G J D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. G J D, M. I J C et M. G J D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A J D, M. G J D, M. I J C et M. G J D, la somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A J D, M. G J D, M. I J C, M. G J D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 novembre 2022
ORTA_2210878_20221114TA4430 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210878_20230530
CAA1326 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2210878_20230530