CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01660_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 novembre 2022 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2210878 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 23MA01660, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivre run titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés dès lors qu'elle remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; - les motifs du jugement et l'arrêté méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 23MA01661, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - elle soulève des moyens sérieux d'annulation du jugement, en l'état de l'instruction. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 novembre 2022 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Elle demande également à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur la requête tendant à l'annulation du jugement : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté une précédente demande de Mme B épouse A tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, en application des dispositions, alors en vigueur, du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées sous l'article L. 423-1 du même code. Cet arrêté a fait l'objet de la part de l'intéressée d'un recours qui a été rejeté par un jugement n° 2103555 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, l'appel formé contre ce jugement ayant lui-même été rejeté par une ordonnance n° 21MA04123 du 11 avril 2022. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme B épouse A ait entendu déposer de nouveau une demande sur le même fondement, elle ne serait pas recevable à contester le refus opposé par le préfet, lequel ne pourrait être regardé, sur ce fondement, que comme purement confirmatif du précédent arrêté devenu définitif, dès lors qu'elle ne fait valoir, à l'égard de l'application de ces dispositions, aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit. 4. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme B épouse A fait à nouveau valoir en appel qu'elle est mariée à un ressortissant français. Toutefois, les pièces produites en première instance, essentiellement des factures à son nom propre et au nom des deux époux, ne démontrent pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa relation, qui semble avoir débuté en 2019. La requérante ne démontre pas plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle démontre une résidence continue et effective sur le territoire national à compter de l'année 2014, son apprentissage de la langue française et la promesse d'embauche qu'elle produit ne caractérisent pas une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ni au regard de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement : 8. La présente ordonnance statuant sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 30 mai 2023, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23MA01661 aux fins de sursis à exécution du jugement présentées par Mme B épouse A. Article 2 : La requête n° 23MA01660 de Mme B épouse A et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA01661 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 octobre 2023 2, 23MA01661
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01660_20231026
Données disponibles
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