TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210907_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Langlois, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés n° 2202652 rendue le 17 mars 2022 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner, dans le délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, en enjoignant par une nouvelle ordonnance à cette même autorité de lui donner une date de convocation dans un délai maximal de deux jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requérante a reçu une convocation pour le 6 avril 2023, soit plus d'un an après la décision prévoyant l'injonction, que, ce faisant, le préfet n'a pas exécuté la mesure ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 17 mars 2022 et que cela justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie d'une astreinte. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2202652 rendue le 17 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 3. Par une ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de donner à Mme A, dans un délai de six semaines suivant la notification de celle-ci, une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme A une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour n'a pas été exécutée dans les délais prescrits et que la convocation adressée le 14 juin 2022 pour une convocation le 6 avril 2023, soit plus d'un an après l'ordonnance enjoignant la délivrance de ce rendez-vous, alors que Mme A justifie de circonstances particulières pour que sa demande de titre de séjour soit examinée dans des délais raisonnables, ne permet pas de regarder l'injonction prononcée comme étant pleinement exécutée, Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 17 mars 2022 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai inférieur à deux mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à Mme A dans un délai de quinze jours, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 20 (vingt) euros par jour de retard à l'échéance de ce délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 août 2022. La juge des référés, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210907_20220829
Données disponibles
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