TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210923_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 mars 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de toute ressource et d'un hébergement, le plaçant ainsi dans une situation d'extrême précarité ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; o elle méconnaît l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 17-1 de la directive 2013/33/UE ; elle est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle porte atteinte à son droit à l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration représenté conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, que les conditions de l'article L.521-1 ne sont pas remplies ; Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2210930, enregistrée le 4 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 août 2022 à 15h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Salkzanov, représentant M. A La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er mai 1993, a présenté sa demande d'asile qui a été enregistrée le 17 février 2021 en procédure normale. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées le même jour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, par une décision du 29 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des indications non contredites de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les versements liés aux conditions matérielles d'accueil accordés à M. A ont cessé dès le mois de mars 2021. Ainsi, à supposer même que ce dernier n'ait pas reçu notification de la décision attaquée, il ne pouvait ignorer son existence au moins à compter du mois d'avril 2021. Ni dans ses écritures, ni à l'audience, M. A n'a contesté qu'il avait eu connaissance de cette décision et n'a fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'il ait attendu largement plus d'une année avant de former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, en application des principes mentionnés au point précédent, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que la requête de M. A est tardive est qu'elle est irrecevable. 4. En deuxième lieu, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Alors que M. A est concrètement privé des conditions matérielles d'accueil depuis avril 2021, et bien qu'interrogé sur ce point à l'audience, il se borne à soutenir qu'il est dans une situation de précarité, ne donnant aucune indication sur sa situation matérielle actuelle ni sur les raisons qui rendent aujourd'hui nécessaire que soient rétablies à très brève échéance des conditions matérielles d'accueil dont il a pu se passer pendant plus d'un an et quatre mois. M. A ne justifie ainsi pas qu'il se trouve dans une situation d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 24 août 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22109232
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210923_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel