TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2210930_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2022 et le 18 août 2024, M. B A, demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce que lui soit accordé un échéancier de paiement sur la base d'un remboursement de 68 euros par mois à compter du mois d'août 2026, pour rembourser un indu d'aide personnalisée au logement. Il soutient que : - il est en arrêt maladie depuis 2017, et en invalidité ; - il lui reste 4 mois de loyer de retard à payer ; - il se trouve dans une situation financière très précaire ; - il ne peut rembourser, le cas échéant, que la somme de 50 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui ne conteste pas dans le dernier état de ses écritures le refus de remise gracieuse opposé par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en précisant qu'il ne " demande pas l'effacement de [sa] dette ", sollicite que lui soit accordé un échéancier de paiement sur la base d'un remboursement de 68 euros par mois à compter du mois d'août 2026. 2. Il n'entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que soit accordé un échéancier de paiement à l'intéressé, il lui revient de présenter sa demande à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2210930
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 août 2022
DTA_2210923_20220824TA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210930_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210930_20240926