TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210928_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 10 et 12 août 2022, M. A, représenté par Me Mbongo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2022 en tant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond, et ce, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et d'être plongé dans une grande précarité, étant handicapé et exposé au risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits à pôle emploi notamment pour bénéficier des allocations chômages ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et de sa qualité de travailleur handicapé dès lors qu'il justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée et travailler depuis 2019 ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a porté à une atteinte grave à sa situation personnelle dès lors que, souffrant d'une épilepsie chronique grave, il n'a pas pris en compte l'absence de traitement approprié et sérieux dans son pays d'origine ainsi que l'absence de structures quant à sa prise en charge ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale dès lors qu'il justifie vivre en concubinage avec Mme C depuis 2017 et avoir tissé des liens affectifs avec les quatre enfants de cette dernière, dont il s'occupe également. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête n'est susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206123, enregistrée le 30 avril 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Me Mbongo-Mounoume représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 27 avril 1987, déclare être entré en France en 2016 muni d'un visa. Le 16 janvier 2020, il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle pour soins, valable jusqu'au 15 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de restituer son passeport à l'autorité administrative. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en date du 27 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 août 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210928
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210928_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel