TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210941_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2210941, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou le cas échéant, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'une signature est manquante sur l'avis du collège des médecins ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que dans son examen, le préfet ne prend pas compte sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- les conclusions de Mme Lunshof, rapporteure publique,
- les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau représentant M. A.
La préfecture de la Seine-Saint-Denis n'étaient ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1985, a sollicité le 17 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 31 mars 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2210942 rendue le 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 décembre 2021 ne comporte pas la signature de l'un des trois médecins membres du collège en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Par suite, l'avis du collège de médecins ne peut être regardé comme rendu avec la participation des trois médecins dont le nom y est mentionné et cette irrégularité doit être regardée comme ayant privé M. A d'une garantie. Dès lors, la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté contesté implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à
M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
La présidente rapporteure
A-L Delamarre
L'assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210941_20230927