TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210941_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212046 du 30 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 30 juillet 2022. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2210941, M. B, représentée par Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 février 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'auteur des arrêtés contestés est incompétent ; - ils ne sont pas suffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - ils sont entachés d'une erreur de droit ; - ils comportent une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n° 2202554 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 : - le rapport de M. Dussuet, président du Tribunal, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que les arrêtés susvisés sont devenus définitifs, le requérant les ayant déjà contestés par une requête rejetée par un jugement n° 2202554 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 avril 2022, notifié à M. B le 28 avril 2022 et non frappé d'appel ; - les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d'office représentant M. B, qui déclare s'en remettre aux termes de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1999 en Algérie, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2021 en passant par l'Espagne. Il a été interpellé le 6 février 2022 pour des faits de violences sur son épouse, pour lesquels il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 1er mars 2022. Par deux arrêtés du 8 février 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet de police en date du 8 février 2022, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. A B le même jour à 9 heures et 9 heures et 03. Celui-ci les a alors contestés par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 8 février 2022 et transmise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance n° 2203033/12-3 du 16 février 2022. La requête de M. B a ensuite été rejetée par un jugement n° 2202554 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 avril 2022, dont son avocate a accusé réception le 27 avril 2022 à 22 heures 14, notifié par la suite au requérant le 28 avril 2022, et qui n'a pas été frappé d'appel. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés contestés par le requérant étaient devenus définitifs du fait du rejet de cette requête et ne pouvaient plus faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbombo Mulumba et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le Président, signé J-P. DUSSUETLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2210941_20221011
Données disponibles
- Texte intégral