TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2212046_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son titre de conduite dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, par le voie de l'exception d'illégalité, que : - les décisions portant retrait de points mentionnées dans la décision référencée " 48 SI " en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ; - les décisions de retrait de points sont irrégulières dès lors qu'elles ne lui ont pas été notifiées préalablement l'empêchant ainsi d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui lui aurait permis de récupérer des points. - la réalité des infractions n'est pas établie en l'absence de preuve, par l'administration, du paiement des amendes forfaitaires ou de l'émission de titres exécutoires de recouvrement d'amendes forfaitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " sont devenues sans objet dès lors qu'elle a été retirée à la suite de l'enregistrement d'un suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière, le solde de points affectés au permis de conduire du requérant étant désormais positif ; - les moyens soulevés par M. A concernant les décisions restant en litige ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative, et notamment les 3° et 5° de l'article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que des mentions du relevé d'information intégral affecté au permis de conduire de M. A édité le 13 janvier 2023, que le permis de conduire de ce dernier était à cette date affecté d'un solde positif de cinq points et avait ainsi retrouvé sa validité à la suite, notamment, de la restitution de quatre points par décision de la préfète du Val-de-Marne du 17 novembre 2022 avec effet à compter du 28 octobre 2022, enregistrée le 13 janvier 2023, afin de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière que l'intéressé a suivi les 26 et 27 octobre 2022. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a tiré les conséquences du suivi de ce stage et a implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige du 18 novembre 2022 référencée " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A qui n'apparaît au demeurant plus sur le relevé d'information intégral. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision référencée " 48 SI ", ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 19 février 2024. Le président de la 7ème chambre M. C La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 octobre 2022
DTA_2210941_20221011TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2212046_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212046_20240219
Données disponibles
- Texte intégral