TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210946_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lemos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : cette condition est remplie dès lors que le refus d'enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour la prive de tout titre de séjour ; en cas d'annulation de la décision en litige, la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 423-7, L. 423-8 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2022, sous le n° 2210945, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis visée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A, ressortissante albanaise, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 mai 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande au motif que la préfecture de l'Essonne ne lui avait pas transmis son dossier. Toutefois, elle ne justifie pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour pour le motif qu'elle invoque, alors qu'il résulte de l'instruction que la préfecture de la Seine-Saint-Denis, après avoir accusé réception de sa demande le 8 mars 2022 lui a fixé successivement trois rendez-vous auprès de ses services en lui demandant à chaque fois de se présenter munie de son dossier complet et que par des courriels des 4 mai et 7 juin 2022 les services de la préfecture de l'Essonne l'ont informée que son dossier avait été transféré à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 avril 2022. Ainsi, la requérante ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2210946_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel