TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210948_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 982,06 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - les crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à une aide de ses parents pour payer des frais médicaux et le remboursement de son prêt étudiant ; - sa précarité financière ne lui permet pas de faire face au remboursement réclamé. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense et a produit l'entier dossier de l'allocataire le 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. C, représentant du département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite de la réintégration dans ses ressources d'une pension alimentaire versée par ses parents, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 982,06 euros par une décision du 2 mai 2022. M. A demande la remise gracieuse de cette dette. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de M. A s'élèvent à 825 euros, correspondant au montant cumulé du revenu de solidarité active et de l'allocation logement qui lui sont versés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, alors qu'il établit par les pièces versées au dossier que ses charges se montent au minimum à 631 euros, correspondant à un loyer de 533 euros, des factures d'énergies et de téléphonie de 72 euros et 26 euros, la seule production d'un prêt étudiant de 10 000 euros accordé en 2015 ne suffisant pas à démontrer qu'il constitue toujours une charge pour l'allocataire. Au vu de ces éléments, M. A, dont la bonne foi n'est pas contestée, se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face au remboursement de la somme réclamée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions il est fondé à demander la remise gracieuse totale de la créance en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder une remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 982,06 euros à M. A est annulée. Article 2 : Il est accordé une remise gracieuse totale de sa créance à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2210948
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 août 2022
DTA_2210948_20220818TA7719 décembre 2022
ORTA_2210948_20221219TA1322 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210948_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210948_20240122