TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210948_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, l'association " Mamans Louves ", représentée par Me Geniès, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 16 septembre 2022 portant interdiction de rassemblement le samedi 17 septembre 2022 dans l'enceinte du parc du Val Ombreux et aux alentours du Maire de Soisy-sous-Montmorency, 2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du principe de non-discrimination, de la liberté de réunion, de la liberté d'aller et venir, le libre accès au domaine public et au principe d'égalité d'accès au service public, 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency de mettre fin à toutes mesures visant à interdire les réunions à l'encontre de l'association " Mamans Louves " dans les lieux publics, 4°) de condamner la commune de Soisy-sous-Montmorency à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, à la liberté de réunion, à la liberté d'aller et de venir, au libre accès au domaine public et au principe d'égalité d'accès au service public et constitue une discrimination à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise) a interdit tout rassemblement le samedi 17 septembre 2022 dans l'enceinte du parc du Val Ombreux et aux alentours. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, l'association " Mamans Louves " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 4. En l'espèce, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée a été prise par le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency, située dans l'arrondissement de Sarcelles dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le présent tribunal n'étant pas territorialement compétent, la requête en référé présentée le 14 novembre 2022 par l'association " Mamans Louves " ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Maman Louves " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Maman Louves " et à la commune de Soisy-sous-Montmorency. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210948
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2210948_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel