TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210958_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 5 août 2022, M. B demande au juge des référés : 1°) statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a implicitement refusé de l'autoriser à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de prendre une décision favorable à sa demande de mi-temps thérapeutique, à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; sa reprise d'activité étant nécessaire après une longue période d'inactivité ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est constitutive de " harcèlement discriminatoire " ; o l'octroi d'un mi-temps thérapeutique est de droit en application de l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022 recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête et demande ; Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'une requête en annulation contre la décision litigieuse ; - en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les conditions de l'article L. 521-1 ne sont pas remplies faute d'urgence et de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2211623, enregistrée le 5 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 août 2022 à 15h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; 1. M. B, professeur certifié d'histoire-géographie affecté au collège Voltaire d'Asnières-sur-Seine expose qu'il est en congé pour raison de santé depuis le 16 décembre 2019. Par un courrier du 18 mai 2022 il a sollicité la reprise de son activité professionnelle au bénéfice d'un mi-temps thérapeutique. Le silence conservé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, et pour justifier de son urgence, M. B expose que la reprise d'une activité professionnelle est nécessaire à son état de santé. Il produit à cet égard trois certificats médicaux émanant de médecins généralistes non agréés datés des 12 juin 2020, 11 juin 2021et 22 juin 2022. Les deux premiers se bornent à mentionner que dans l'objectif d'une reprise du travail il serait souhaitable de mettre en place un temps partiel thérapeutique à partir de la rentrée scolaire 2020, pour le premier et à la rentrée de septembre 2021 pour le second. Si le dernier certificat indique que " la reprise d'une activité professionnelle est indispensable à son état de santé ", celui-ci, pas davantage que les deux précédent, ne permet d'établir que l'état de santé de M. B, seul motif invoqué de l'urgence, requiert une reprise d'activité à brève échéance en mi-temps thérapeutique. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par M. B sont propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, qu'une seule des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles Fait à Cergy, le 24 août 2022. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22109582
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210958_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel