TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2211623_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 décembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 août 1998, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 7 décembre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autonomie matérielle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement acquise, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle compatible avec son handicap. 4. Il est constant que M. A poursuivait ses études en master I de droit privé à l'université Paris VIII et n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Si M. A fait valoir que son handicap constitue une entrave à sa recherche d'emploi et qu'il perçoit à ce titre une allocation aux adultes handicapés, il résulte toutefois de la décision de la maison départementale des personnes handicapées que sa capacité de travail n'est pas inexistante, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. En outre, le requérant indique que les études, à visée professionnelle, dans lesquelles il est engagé doivent durer plusieurs années encore. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, au motif que l'autonomie matérielle de l'intéressé n'était pas encore assurée. 5. En second lieu, l'acquisition de la nationalité française ne constitue pas un droit, mais une faveur, pour l'étranger qui la sollicite. Dès lors, le refus d'accorder la naturalisation à un postulant en raison de son absence d'autonomie matérielle n'est pas constitutif d'une discrimination dans l'accès à un droit fondamental. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée est essentiellement fondée sur la qualité d'étudiant de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait constitutive d'une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la même convention. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211623_20250211
Données disponibles
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