TA936ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210963_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme E A épouse D, représentée par Me Gasmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut examen de sa situation ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Gasmi, représentant Mme A épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 12 août 1992 à Bordj Zemoura (Algérie), déclare être entrée en France le 11 octobre 2016. Le 21 octobre 2021, Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions querellées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A épouse D et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La circonstance que le préfet mentionne à tort que Mme A F D n'établit ni la date de son entrée sur le territoire national, ni sa présence habituelle en France depuis cette date est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait pas retenu ce motif, pris la même décision. Ainsi, l'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à sa destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit () () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A épouse D se prévaut de ce qu'elle réside en France depuis 2016, qu'elle est mariée, depuis le 24 juin 2019, avec un compatriote et que le couple est parent d'un enfant né en France le 11 septembre 2017, scolarisé à l'école maternelle. Toutefois, si la requérante établit avoir poursuivi ses études supérieures en France et obtenu, en 2022, un diplôme de Master " Langues et Société ", elle ne justifie pas, en produisant deux promesses d'embauche établies postérieurement à la décision attaquée, de son insertion professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que les époux ont acquis en commun un logement en 2021, la requérante, en se bornant à produire un seul bulletin de paie, ne démontre pas que son époux exercerait un emploi stable en France et pourrait subvenir aux besoins de la famille. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contredit, que Mme A épouse D ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine le temps de l'examen éventuel d'une demande de regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. LE BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210963_20231102
Données disponibles
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