CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04909_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210963 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 novembre 2023 et 12 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Monconduit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210963 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante algérienne née en août 1992, est entrée en France en octobre 2016 selon ses déclarations. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B relève appel devant la Cour du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Mme A épouse B fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2016 et qu'elle s'est mariée en 2019 à un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant en 2017, scolarisé en France. Si la requérante produit à hauteur d'appel un grand nombre de bulletins de salaire de son époux démontrant que celui-ci perçoit des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de la famille, rien ne s'oppose, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à un retour dans le pays d'origine le temps de l'examen d'une demande de regroupement familial à son bénéfice. Enfin, si Mme A épouse B se prévaut de l'obtention en 2022 d'un diplôme de Master en " Arts, lettres et langues ", elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Mme A épouse B soutient que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants nés en 2017 et en 2023. Toutefois elle ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, compte tenu du jeune âge des enfants, ni à ce que son fils aîné y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 novembre 2024. Le président - assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 novembre 2023
DTA_2210963_20231102CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04909_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_23PA04909_20241129