TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2210967_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)de modifier l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2208218 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comme suit : " il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient qu'il n'a toujours pas été convoqué par le préfet des Hauts-de-Seine afin de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour, alors que le préfet des Hauts-de-Seine devait lui adresser cette convocation avant le 26 juillet 2022 en exécution de l'ordonnance n° 2208218 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette affaire. Il fait valoir que M. B a été convoqué à se présenter devant ses services le 24 août 2022 à 10h30 aux fins de finaliser sa demande de titre de séjour. Vu : -l'ordonnance n° 2208218 rendue le 5 juillet 2022 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2208218 du 5 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. B saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B, l'invitant à se rendre en préfecture le 24 août 2022 à 10h30. Dès lors, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 600 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 600 euros lui sera directement versée. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2210967
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2210967_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel