TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210983_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme D B, représentée par Me Tigoki, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 septembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résidente ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résidente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de condamner l'État aux dépens. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mise en demeure le 9 février 2023. Par une ordonnance en date du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 21 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été accusé réception le 24 mai 2022. Mme B demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 24 septembre 2022 du silence gardé sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (). ". 5. Il est constant que Mme B est la mère de la jeune A C, ressortissante sénégalaise née le 15 mai 2019, laquelle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2021. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme remplissant les conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résidente, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 9. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Tigoki, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicitée née le 24 septembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résidente, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Tigoki une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9314 octobre 2022
DTA_2210871_20221014TA9527 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210983_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210983_20231027