TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210871_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I ) Par une première requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2210871, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II) Par une seconde requête, enregistrée le 8 juillet 2022, sous le n° 2210983, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer l'entier dossier sur la base duquel les décisions ont été prises ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour, dans le délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : - les décisions attaquées ont méconnu le principe du droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure ; - elles ont méconnu le droit d'être assisté par un avocat. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5° de l'accord franco-algérien et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le risque de fuite n'est pas caractérisé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2210871 et 2210983 sont relatives à la situation du même requérant. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la production de l'entier dossier : 3. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". Le préfet des Hauts-de-Seine ayant produit au cours de l'instance les pièces relatives à la situation administrative de M. B dont il est en possession, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ni que le droit de la défense n'aurait pas été respecté. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ses chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En second lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'impose toutefois pas que l'intéressé soit assisté d'un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d'être ainsi assisté. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux que M. B, en présence de son avocate, a été entendu par un agent de police judiciaire et qu'au cours de cet entretien, il a été entendu, en particulier sur sa situation administrative, personnelle et professionnelle en France. Il a alors, notamment, indiqué être marocain, né le 1er janvier 1973 à Agadir, célibataire et sans charge de famille en France, occuper un emploi de préparateur de commandes, être entré sur le territoire sous couvert d'un visa en 2004 et s'être rendu au Portugal. Il a reconnu se trouver en situation irrégulière. Il a répondu par la négative à la question portant sur un retour dans son pays d'origine et sur son acceptation d'exécuter une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Il résulte de ce qui précède que, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. B a été expressément informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et a été en mesure de présenter ses observations et de faire mention de tout élément utile, relatif à sa situation personnelle. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu et d'être assisté par un avocat avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision contestée qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts de Seine n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des déclarations de M. B, telles que retranscrites dans le procès-verbal de son audition du 6 juillet 2022, que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Il se prévaut de la seule présence d'un frère en France dont il n'allègue d'ailleurs pas qu'il serait en situation régulière, et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où vivent un frère et une sœur selon ses déclarations. La seule circonstance qu'il exercerait une activité professionnelle ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, le requérant, de nationalité marocaine, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et en tout état de cause s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa sans demander la délivrance d'un titre de séjour. Il est constant que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018 et qu'il a déclaré ne pas vouloir exécuter une éventuelle obligation de quitter le territoire français. M. B se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, parce qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à cette mesure. Par suite, la décision contestée qui est suffisamment motivée n'est pas entachée d'erreur de droit. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision qui vise les dispositions applicables, relève la nationalité de l'intéressé et son identité et mentionne la non contrariété de la mesure à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément au soutien du moyen sommaire tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière ni d'aucune pièce permettant de regarder la décision fixant le pays de renvoi comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise expressément les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait mention de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, de sa situation familiale en France et dans son pays d'origine, de la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée. 20. En troisième lieu, eu égard à l'absence de fortes attaches personnelles ou familiales en France et d'intégration à la société, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2210871_20221014
Données disponibles
- Texte intégral