TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210989_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.
Il soutient que :
- il produit les titres de séjour considérés comme manquant par la commission de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a bénéficié d'une décision favorable de la commission de médiation du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 17 juin 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a bénéficié d'une décision favorable de la commission de médiation du 23 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeait M. Pecchioli.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLI
LLa greffière,
signé
S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210989_20231211