TA7715ème chambre15ème chambreCitée 1×
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210990_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2210990, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 20 octobre 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire. M. A soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée à Rodes le 12 septembre 2020 ; - il a contesté l'infraction constatée à Varennes-sur-Seine le 2 février 2021 ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée à Pont-sur-Yonne le 16 mars 2021 puisqu'il avait à cette date prêté son véhicule ; - il a besoin de son véhicule puisqu'il travaille à Marolles-sur-Seine et qu'il travaille à Pont-sur-Yonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l'article L. 223-1 du code de la route. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01-05-2017V ( 40 km/hPVE-3AFNon contestée16-06-2018V ( 30 km/hPVE-2AMNon contestée14-06-2019V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 04-05-2020Non contestée12-09-2020 à RodesV ( 20 km/hCNT-CSA-1AMOUI le 26-10-2021Irrecevable02-02-2021 à Varennes/SeineLigne continuePVE-3AM16-03-2021 à Pont/YonneFeu rougePVE-4AMTOTAL-14+1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 30 janvier 1974, s'est vu successivement retirer 3, 2, 1, 1, 3 et 4 points (soit 14 points en tout) à la suite d'infractions constatées respectivement les 1er mai 2017, 16 juin 2018, 14 juin 2019, 12 septembre 2020, 2 février 2021 et 16 mars 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 20 octobre 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 octobre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Dans sa requête, M. A ne conteste que 3 retraits de points consécutifs à 3 infractions sur les 6 figurant dans la décision " 48 SI " dont il demande l'annulation : les retraits de points consécutifs aux infractions des 12 septembre 2020, 2 février 2021 et 16 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction du 12 septembre 2020 constatée sur la commune de Rodes : 3. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 30 novembre 2022, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que le point retiré suite à l'infraction du 12 septembre 2020 constatée sur la commune de Rodes a été restitué le 26 octobre 2021, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'est pas l'auteur de l'infraction constatée à Rodes le 19 septembre 2020 doit être écarté comme irrecevable. En ce qui concerne l'infraction du 2 février 2021 constatée sur la commune de Varennes-sur-Seine : 4. Il résulte du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l'infraction du 2 février 2021 constatée sur la commune de Varennes-sur-Seine ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ". Il ressort également du R2I qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Si le requérant soutient avoir a contesté l'infraction constatée à Varennes-sur-Seine le 2 février 2021, il n'établit avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne l'infraction du 16 mars 2021 constatée sur la commune de Pont-sur-Yonne : 5. M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée à Pont-sur-Yonne le 16 mars 2021 puisqu'il avait à cette date prêté son véhicule. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de 4 points consécutif à l'infraction du 16 mars 2021 que celle-ci ne lui est pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 16 mars 2021 doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision " 48 SI " : 6. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A s'établit, après la restitution des 2 points retirés suite aux infractions des 14 juin 2019 et 12 septembre 2020, à zéro (12 - 14 + 2 = 0 point). Par suite, la décision ministérielle " 48 SI " du 20 octobre 2022 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n'encourt pas l'annulation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210990_20241105
Données disponibles
- Texte intégral