TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210990_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2210990 du 19 septembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'établissement public Territorial Vallée Sud - Grand Paris prescrit une expertise confiée à Mme A D, experte, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de désamiantage et de déconstruction du stade nautique sis 57 rue Jean Bouin à Chatillon (92320), en présence de : - la société Ad Inge - la société Conexdata - la société Protys - la société Orange France Telecom - la société Prizz Infrastructure - Auger Alexis - la société Sfr - la société Sfr Fibre Sas - la société Veolia Eau - le conseil départemental des Hauts-de-Seine - la commune de Malakoff - la commune de Chatillon - M. C - la société Sci le Soleil Levant - la société Sdc Immeuble Cadastré A N°270 - la société Geos - la société Geos Ingénieurs Conseils. Par deux requêtes, enregistrées les 20 janvier et 3 février 2023, Mme D, experte demande au juge des référés d'étendre l'expertise à : - la société Adc Démolition Idf - la société Ar Environnement en tant que sociétés attributaires du marché de travaux démolition et désamiantage - la société Infraneo bureau d'étude géotechnique, responsable de la mission d'étude et de suivi géotechnique d'exécution de l'opération de travaux. La requête a été communiquée à l'établissement public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, à la société Ad Inge, à la société Protys, la société Orange France Telecom, la société Prizz Infrastructure - Auger Alexis, la société Sfr, la société Sfr Fibre Sas, la société Veolia Eau, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la commune de Malakoff, la commune de Chatillon, M. C, la société Sci le Soleil Levant, la société Sdc Immeuble Cadastré A N°270, la société Geos, la société Geos Ingénieurs Conseils, la société Adc Démolition Idf, la société Ar Environnement, la société Infraneo, lesquels n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. L'utilité des demandes, enregistrées les 20 janvier et 3 février 2023 et présentées par l'experte désignée par l'ordonnance du 19 septembre 2022, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise les société Adc Démolition Idf, société Ar Environnement, société Infraneo, n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à Mme A D, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2022 est étendu à : - la société Adc Démolition Idf - la société Ar Environnement - la société Infraneo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, à la société Ad Inge, à la société Protys, la société Orange France Telecom, la société Prizz Infrastructure - Auger Alexis, la société Sfr, la société Sfr Fibre Sas, la société Veolia Eau, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la commune de Malakoff, la commune de Chatillon, M. C, la société Sci le Soleil Levant, la société Sdc Immeuble Cadastré A N°270, la société Geos, la société Geos Ingénieurs Conseils, la société Adc Démolition Idf, la société Ar Environnement, la société Infraneo et à Mme D, experte. Fait à Cergy, le 20 mars 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2210990_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel