TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210992_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2210992 au greffe du tribunal, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par la SELARL Valadou - Josselin et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la société AD Inge, de la société Bouygues Energies et services - Plessentiel, de la société Enedis sis chez Protys, de la société GRDF Île-de-France Ouest sis chez Protys, de la société GRTGAZ, de la société RTE, de la société Orange, de la société Prizz Infrastructure - Augez Alexis, de la SEVESC sis chez Protys, de la société SFR, de la société Veolia Eau, du département des Hauts-de-Seine et de la commune du Plessis-Robinson afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de désamiantage et de déconstruction de la piscine du Hameau sise 5 rue Blaise Pascal au Plessis-Robinson (92350) ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier ; 2°) de statuer sur les dépens. Il soutient qu'afin de prévenir toutes contestations et de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux, un référé préventif est utile. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée la société AD Inge. Les travaux sont prévus à compter du mois d'octobre 2022 jusqu'au mois de mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, la société Orange ne s'oppose pas à la mesure d'expertise. La requête a été communiquée à la société AD Inge, à la société Bouygues Energies et services - Plessentiel, à la société Enedis sis chez Protys, à la société GRDF Île-de-France Ouest sis chez Protys, à la société GRTGAZ, à la société RTE, à la société Orange, à la société Prizz Infrastructure - Augez Alexis, à la SEVESC sis chez Protys, à la société SFR, à la société Veolia Eau, au département des Hauts-de-Seine et à la commune du Plessis-Robinson qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris entreprend en tant que maître d'ouvrage des travaux de désamiantage et de déconstruction de la piscine du Hameau sise 5 rue Blaise Pascal au Plessis-Robinson (92350). La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée la société AD Inge. Lesdits travaux, prévus du mois d'octobre 2022 jusqu'au mois de mai 2023, sont, par leur ampleur, susceptibles d'affecter les immeubles et ouvrages riverains. L'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris demande la désignation d'un expert. 3. L'expertise demandée par l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, entre dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en tant qu'elle porte sur les constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages susceptibles de survenir effectivement pendant la durée de la mission de l'expert. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme B A, demeurant 15 passage de la main d'or à Paris (75011), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1°) de prendre connaissance des travaux de désamiantage et de déconstruction de la piscine du Hameau sise 5 rue Blaise Pascal au Plessis-Robinson (92350) ; 2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles et ouvrages riverains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme : 3°) de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles et ouvrages voisins du site de l'opération en mentionnant, s'il y a lieu, l'existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ; de préciser s'il existe des désordres et/ou des dégradations ; dans l'affirmative, les recenser et les décrire en indiquant notamment s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté, ou à une autre cause et en particulier au démarrage des travaux ; 4°) de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles et ouvrages au cours des travaux mentionnés au 1°) ; 5°) au cas où l'état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles et ouvrages est susceptible de créer un danger ; 6°) de procéder, à l'issue des travaux, à toutes constatations relatives à l'état desdits immeubles, et ouvrages et de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres ; d'indiquer, le cas échéant, les travaux de nature à remédier auxdits désordres ; 7°) de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ; 8°) de donner, s'il y a lieu, tous éléments sur les difficultés consécutives à l'existence de servitudes, emprises et mitoyennetés ; 9°) d'annexer au rapport, le cas échéant, les photographies de ses constatations. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux, en mai 2023. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement entre l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, la société AD Inge, la société Bouygues Energies et services - Plessentiel, la société Enedis sis chez Protys, la société GRDF Île-de-France Ouest sis chez Protys, la société GRTGAZ, la société RTE, la société Orange, la société Prizz Infrastructure - Augez Alexis, la SEVESC sis chez Protys, de la société SFR, la société Veolia Eau, le département des Hauts-de-Seine et la commune du Plessis-Robinson. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert remettra un rapport sur l'état initial et, le cas échéant, sur les mesures et travaux de sauvegarde présentant un caractère d'urgence, au plus tard le 7 octobre 2022, adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif. Il établira un rapport complémentaire et définitif adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les deux mois suivant l'achèvement des travaux prévu en mai 2023. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert à l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, à la société AD Inge, à la société Bouygues Energies et services - Plessentiel, à la société Enedis sis chez Protys, à la société GRDF Île-de-France Ouest sis chez Protys, à la société GRTGAZ, à la société RTE, à la société Orange, à la société Prizz Infrastructure - Augez Alexis, à la SEVESC sis chez Protys, à la société SFR, à la société Veolia Eau, au département des Hauts-de-Seine, à la commune du Plessis-Robinson et à Mme B A, expert. Fait à Cergy, le 19 septembre 2022. Le premier vice-président, juge des référés Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9519 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210992_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2210992_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel