TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 10eme Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2210992_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Jean-Philippe Reboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Penne-sur-Huveaune a procédé au retrait de la décision implicite de délivrance d'un permis d'aménager née le 2 juin 2022, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Penne-sur-Huveaune de lui délivrer un certificat de délivrance d'un permis tacite d'aménager sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Penne sur Huveaune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le projet ne méconnaît pas, d'une part, l'avis du service départemental d'incendie et de secours qui était facultatif, d'autre part, la question du traitement des ordures ménagères, et qu'enfin, le permis d'aménager étant délivré sous réserve des droits des tiers, l'administration ne peut exiger du pétitionnaire la production préalable d'un titre de servitude ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle ne précise pas en quoi le projet d'aménagement ne respecte pas les prescriptions en matière de secours et de lutte contre l'incendie ;
- la commune n'est pas fondée à demander une substitution de motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la commune de La Penne sur Huveaune, représentée par Me Yves Govi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reboul, représentant Mme A, et de Me Garnerone, substituant Me Govi, représentant la commune de La Penne-sur-Huveaune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 2 mars 2022, Mme B A a sollicité du maire de la commune de la Penne-sur-Huveaune la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour l'aménagement et la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain de 1 941m2 situé 62 Boulevard Jean-Jacques Rousseau, parcelles cadastrées section AE nos 198 et 199. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née un permis tacite le 2 juin 2022. Le maire de La Penne sur Huveaune a procédé au retrait de ce dernier, par arrêté n° PA 013 070 22 A0001 du 11 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. "
3. L'arrêté en litige se borne à viser les articles L. 421-1 et suivants et L. 424-5 du code de l'urbanisme, relatifs aux travaux nécessitant une autorisation d'urbanisme préalable et aux conditions de retrait d'une telle autorisation, sans préciser les dispositions sur lesquelles se fondent les motifs de faits opposés. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'acte attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
5. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
6. L'arrêté du 11 juillet 2022 a été pris notamment au motif que " le projet présenté ne présente pas les conditions requises en matière de défense contre les risques d'incendie ". Si ce motif n'est pas suffisamment étayé, la commune précise, dans ses écritures, que ces conditions ne seraient pas satisfaites dès lors que le projet ne comprendrait pas d'aire de retournement pour permettre les manœuvres des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Toutefois, d'une part, il ressort des plans de masse joints à la demande de permis d'aménager qu'une telle aire, en forme de " T ", est prévue au droit du lot n°3, la circonstance qu'elle soit baptisée " aire de manœuvre ", étant sans incidence sur sa nature et sa fonction. D'autre part, il est constant que l'avis du SDIS en date du 9 juin 2022 n'émet " aucune objection de principe " à la réalisation du projet tel qu'il figure dans le dossier de demande. Par suite, le motif de la décision de retrait tiré de l'absence d'aire de retournement sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être également censuré.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme (PLU) dans sa version applicable au litige : " les terrains desservis par un chemin d'accès en impasse d'une longueur de plus de 30 mètres doivent comporter l'aménagement d'une aire de retournement, présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. ".
8. L'arrêté contesté oppose également comme motif que " le projet ne propose aucune solution sur le traitement des ordures ménagères ". Dans son mémoire en défense, la commune, se prévaut des dispositions de l'article UD 12 précitées du PLU, et soutient que " La prétendue " aire " en cause [est] située devant les accès aux parcelles issues du détachement des Lots n°3 et 4 projetés, et ne constitu[e] que l'espace prévu pour le passage de la voie interne à cet endroit du lotissement ". Toutefois, comme il a été dit au point 6, le projet comporte bien une aire de retournement baptisée " aire de manœuvre ". Au surplus, il ressort de l'avis du service " collecte de déchets " de la commune en date du 4 mai 2022, que dans l'attente de la densification du point de collecte de la résidence " Jeanne d'Arc " par un conteneur enterré, il est proposé, dans un premier temps, aux usagers de porter leurs ordures et recyclables jusqu'aux conteneurs situés " place Pellegrin ", un tel avis ne pouvant être regardé comme défavorable. Par suite, le maire de La Penne sur Huveaune a entaché sa décision de retrait d'une erreur d'appréciation en considérant que le projet de Mme A ne propose aucune solution sur le traitement des ordures ménagères.
9. En quatrième et dernier lieu, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. Est ainsi sans incidence sur la légalité du permis de construire la circonstance que la servitude de passage accordée au pétitionnaire serait privée de valeur juridique au motif qu'elle déboucherait sur une voie privée du lotissement voisin et ne pourrait, pour ce motif, servir d'accès à la parcelle concernée.
10. Il ressort des pièces du dossier que la voie interne au projet de Mme A est reliée au boulevard Jean-Jacques Rousseau par un chemin privé qui dessert d'autres parcelles en amont de celles de la requérante. Ce chemin, qui n'est clos par aucun dispositif, et dont les propriétaires n'ont manifesté d'aucune manière leur opposition à la circulation publique, doit être regardé comme étant ouvert à la circulation publique. Par suite, il n'appartient ni à la commune, ni au juge de vérifier ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de cette voie, ni la validité d'un tel titre le cas échéant. La requérante est donc fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en retenant le motif tiré de l'absence de titre justifiant d'une servitude de passage.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 juillet 2022 doit être annulé, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 2 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés ci-dessus, ainsi qu'aux circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de La Penne-sur-Huveaune délivre à Mme A un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 2 mars 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire d'y déférer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à la commune de La Penne-sur-Huveaune quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune la somme de 750 euros à verser à Mme A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 et la décision du 2 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Penne sur Huveaune de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 2 mars 2022 par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Penne sur Huveaune versera à la Mme A une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la Penne sur Huveaune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de La Penne sur Huveaune.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 septembre 2022
DTA_2210992_20220919TA4414 décembre 2022
DTA_2209995_20221214TA9520 mars 2023
ORTA_2210992_20230320TA1318 février 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210992_20250218