TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211003_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Leboul, avocate, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet, d'une part, de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de ses trois enfants, et d'autre part, de porter atteinte à l'unité de sa cellule familiale en la séparant de son conjoint, titulaire d'une carte de résident, et de ses enfants, nés et scolarisés en France ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été adoptée en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2211003 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perroy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perroy, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 avril 1985 à Conakry, demande au juge des référés que soit prononcée la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'acte attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 2 novembre 2012 et qu'elle s'est pacsée avec un compatriote en situation régulière le 26 mai 2014, avec lequel elle a eu trois enfants nés et scolarisés en France. Elle a pour la première fois depuis son entrée en France, le 11 octobre 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour établir l'urgence de la suspension demandée, la requérante se borne à faire valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France, l'aîné étant en classe de CE2 et, qu'à ce titre, l'arrêté contesté l'empêche d'exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de ses enfants et fragilise sa vie privée et familiale. Toutefois, et alors que le recours au fond contre l'arrêté attaqué emporte suspension de la mesure d'éloignement, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle invoque. Mme A, qui ne démontre pas qu'elle aurait tenté de régulariser sa situation antérieurement à sa demande ni, en tout état de cause, qu'elle rechercherait activement un emploi, ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Signé G. Perroy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211003
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2211003_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel