TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211003_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il établit la réalité de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France conformément aux circulaires des 28 novembre 2012, 7 mai 2003 et 31 octobre 2005 et sa durée de séjour sur le territoire national doit être appréciée à compter du 27 juillet 2017 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en tant qu'il retient qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de ce que le salaire indiqué ne correspond pas à celui de la convention collective applicable au 1er août 2022 est erroné en fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France ainsi que de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 24 février 1994, est entré en France le 27 juillet 2017 muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 27 juillet 2017 au 26 juillet 2020. Le 17 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au regard de sa qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale en présentant un contrat de travail pour un emploi de commis vendeur. Par un arrêté en date du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". L'article 9 du même accord prévoit que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. D'une part, il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 27 juillet 2017 sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 27 juillet 2017 au 26 juillet 2020, et qu'il était dès lors en situation irrégulière le 17 mars 2022 lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour et n'a pas justifié être titulaire d'un visa de long séjour pour solliciter un titre de séjour en qualité de salarié. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail établie le 14 mars 2022 par l'entreprise B en faveur du requérant porte sur un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de niveau 2 code ROME D 1106 pour 1 603 euros. Alors qu'il ne justifie pas que ce salaire serait conforme à la convention collective fruits et légumes dont il fait état, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie en défense, sans être contredit, qu'en application de l'accord du 11 avril 2022, la grille des salaires minimum au 1er septembre 2022 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes prévoit pour les employés de niveau E2 un taux horaire de 11,11 euros soit 1 685,05 euros et que le salaire du requérant en septembre 2022 était, selon la fiche de paye, de 1 678,99 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu régulièrement estimer pour ces deux motifs que l'intéressé n'entrait pas dans le champ des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement, pour démontrer sa résidence habituelle en France, se prévaloir des énonciations des circulaires du 7 mai 2003, 27 octobre 2005 et 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si M. B soutient qu'il a établi sa résidence en France depuis son entrée sur le territoire le 27 juillet 2017 et s'y maintient depuis sans discontinuité, il ne saurait, en tant que détenteur d'une carte portant la mention " travailleur saisonnier ", être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France entre le 27 juillet 2017 et le 26 juillet 2020, dès lors que ce statut lui imposait de maintenir sa résidence hors de France et de regagner le Maroc au terme de chaque contrat annuel. Si M. B a ensuite poursuivi, alors même qu'il n'était plus en séjour régulier en France, son activité professionnelle auprès de l'entreprise familiale B Fruits et Légumes, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer l'atteinte à sa vie privée et familiale. Si ses parents et sa sœur disposent en effet d'un titre de résident, la carte pluriannuelle de son frère étant expirée à la date de l'arrêté en litige, le requérant ne conteste pas avoir vécu au Maroc au moins jusqu'en 2017. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il a indiqué, à l'appui de sa demande de titre, vivre en couple avec une ressortissante française, il se borne à produire son acte de mariage célébré le 20 avril 2022, deux factures d'électricité de leur logement de septembre 2022 et deux courriers destinés à son épouse, qui est enceinte de quelques mois à la date de l'arrêté en litige. Il ne peut, eu égard au caractère récent de cette relation, se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée familiale alors qu'il est, au demeurant, à la date de l'arrêté en litige, au nombre des étrangers entrant dans le champ d'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis l'erreur de fait alléguée ni méconnu les dispositions précitées au point 5. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
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Référence
DTA_2211003_20230428
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