TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2211005_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 4 juillet 2022 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Berre-l'Etang, en tant qu'elle ne respecte pas les orientations du plan d'aménagement et de développement durable sur la mixité sociale de l'OAP de Mauran et sur la création de l'OAP Sylvanès et en tant qu'elle modifie la délimitation des espaces proches du rivage. Il soutient que, s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération, que : - elle ne respecte pas les orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), en ce qui concerne l'objectif de mixité sociale de l'OAP Mauran : la production de logements diminue, avec une baisse des hauteurs et une révision complète des typologies ; l'obligation de 20 % de logements sociaux a disparu ; - la création d'une OAP dans le secteur de Sylvanès modifie le zonage du secteur et n'est pas compatible avec le PADD et le SCOT : destiné à l'accueil d'activités économiques et d'équipement, il est scindé en deux zones, désormais destinées à accueillir des habitations individuelles et des équipements sportifs ; l'ouverture de l'urbanisation de cette zone vient en contradiction avec les prescriptions du nouveau PPRI, qui classe la majeure partie de cette zone en rouge ; - ce projet modifie également l'emplacement de la délimitation des espaces proches du rivage (EPR) au document graphique, pourtant validé en 2015 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : les EPR s'en trouvent réduits et leur tracé déroge à la délimitation fixée par le SCOT, alors qu'ils doivent être préservés pour limiter l'urbanisation du secteur conformément à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - la modification du PLU n'est donc pas la procédure adaptée, contrairement à la révision. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans le référé du préfet n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2211004. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 14 heures, en présence de M. Alloun, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Varnoux, pour la Métropole Aix-Marseille-Provence. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que le territoire de la commune de Berre-l'Etang est couvert par un plan local d'urbanisme approuvé par délibération de son conseil municipal en date du 23 mars 2022. La compétence en la matière ayant été transférée à la Métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2018, cette dernière a apporté des modifications par délibération votée le 30 juin 2022 et transmise au service de contrôle de légalité le 4 juillet suivant, dont, par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets, en tant que cette délibération ne respecte pas les orientations du plan d'aménagement et de développement durable sur la mixité sociale de l'OAP de Mauran et sur la création de l'OAP Sylvanès et en tant qu'elle modifie la délimitation des espaces proches du rivage. 3. Au soutien de son référé et par des arguments précisés dans les visas de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que cette délibération ne respecte pas les orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), en ce qui concerne l'objectif de mixité sociale de l'OAP Mauran. Il ajoute que la création d'une OAP dans le secteur de Sylvanès modifie le zonage du secteur et n'est pas compatible avec le PADD et le SCOT, que ce projet modifie également l'emplacement de la délimitation des espaces proches du rivage (EPR) au document graphique, pourtant validé en 2015 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la modification du PLU et, enfin, qu' il incombait à la Métropole de mettre en œuvre la procédure de révision du PLU plutôt que celle de sa modification. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Les conclusions aux fins de suspension de la requête du préfet doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 1er février 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2211005_20230201
Données disponibles
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