TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211013_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le numéro n° 2211014, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Perroy, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juillet 2022 à 15 h : - le rapport de M. Perroy, juge des référés, - les observations de Me Morel, avocat de M. B, qui persiste dans ses écritures. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 20 décembre 1997 à Dakar, est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 28 décembre 2021 dont le requérant demande au juge des référés la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours au fond : 4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il a adressé, en accusé de réception, le pli contenant la décision attaquée à la dernière adresse connue du requérant et que celle-ci lui est revenue avec la mention " inconnu à l'adresse " après vaine présentation le 30 décembre 2021, il se borne à produire une fiche de renseignements, établie par ses soins à usage interne et non signée par le requérant, mentionnant comme adresse " 18 rue Gaston Defferre - Bondy " cependant que le requérant justifie, par les nombreuses pièces versées aux débats, qu'il vit à cette adresse chez un hébergeant dont le nom avait nécessairement été communiqué au préfet puisqu'elle constitue une condition de la recevabilité de la demande. Il résulte en revanche de l'instruction que la copie de la décision attaquée a été adressée par courriel du 15 avril 2022 et que son recours n° 2211014 introduit le 8 juillet 2022 n'était pas tardif, sa demande d'aide juridictionnelle ayant été régulièrement formée et ayant conservé le délai de recours contentieux. Il s'en suit que le préfet n'est pas fondé à soutenir que la présente demande de suspension serait irrecevable en raison de la tardiveté du recours au fond. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En ce qui concerne l'urgence : 6. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B était en situation régulière jusqu'à présent, ayant validé avec succès, sous couvert de ses précédents titres, un DUT de Génie industriel et maintenance ainsi qu'une Licence professionnelle. En outre, M. B suit une formation à l'école supérieur des ingénieurs de Paris-Est (ESIPE) depuis 2020 et a conclu un contrat d'apprentissage le 21 septembre 2020 avec la société SIEM SUPRANITE qui lui a indiqué, par un courriel du 11 mars 2022, que son contrat était suspendu le temps qu'il régularise sa situation administrative. La circonstance, invoquée par le préfet, selon laquelle l'intéressé a attendu le 8 juillet 2022 avant de former un référé, n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence puisque ce délai correspond aux délais d'attente, d'une part, de l'envoi par courriel de la décision en litige par la préfecture et, d'autre part, à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, la décision attaquée place M. B en situation irrégulière et emporte des conséquences graves sur la poursuite de ses études et son contrat d'apprentissage. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Il ressort des motifs de la décision contestée que pour rejeter la demande de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'incomplétude du dossier, faute de réponse de l'intéressé à la demande de pièces complémentaires que la préfecture lui aurait adressée par courriel, le 7 décembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a transmis les pièces sollicitées le 8 décembre 2022. Si le préfet soutient en défense qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait des pièces sollicitées, le motif de rejet est que " la demande de pièces complémentaires () est restée sans réponse ", en sorte qu'une telle allégation ne peut s'analyser que comme la demande de substitution d'un nouveau motif dont il incombe au préfet, d'établir la matérialité, ce qu'il ne fait pas. Dès lors, en l'état de l'instruction et au vu des pièces produites, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraissent sérieux. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que le préfet délivre à M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2211014, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Morel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait été statué sur la requête n° 2211014. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l'attente de la décision du tribunal sur le fond, de délivrer à M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Morel une somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Signé G. Perroy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9326 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211013_20220726
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2211013_20220726
Données disponibles
- Texte intégral