TA936ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211014_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 12 juillet 2022 et 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient, notamment, que sa requête n'est pas tardive dès lors que lors de la notification de l'arrêté attaqué, le préfet a omis de mentionner l'identité de la personne l'hébergeant sur l'enveloppe, raison pour laquelle celle-ci a été renvoyée à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; le préfet était nécessairement informé de ce qu'il était hébergé par un tiers dès lors que la production d'une attestation d'hébergement, d'un justificatif de domicile et d'une copie de la pièce d'identité de l'hébergeant conditionnent la recevabilité d'une demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Morel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 décembre 1997 à Dakar, est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 28 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En défense, toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du requérant. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le délai de recours ouvert à l'encontre des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire est de trente jours à compter de la notification desdites décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté du 28 décembre 2021, qui mentionnait à son verso les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant, à l'adresse de son domicile, situé 18 rue Gaston Defferre à Bondy le 29 décembre 2021, et que le pli a été retourné aux services préfectoraux le 3 janvier 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si M. A soutient que l'adresse figurant sur l'enveloppe de ce courrier était incomplète, dès lors qu'elle ne précisait pas l'identité de la personne qui l'hébergeait à cette adresse, il n'établit pas qu'il en ait informé les services de la préfecture lors de l'enregistrement de sa demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, alors au contraire que le préfet verse au dossier une fiche de renseignements sur laquelle figure la signature du requérant et mentionnant comme adresse " 18 rue Gaston Defferre - Bondy ", sans plus de précision. En outre, si le requérant soutient que la production d'une attestation d'hébergement conditionne l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, celle qu'il produit est postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli à l'adresse figurant sur l'enveloppe, soit le 30 décembre 2021. Ainsi, et alors que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé a été présentée après l'expiration du délai de recours de trente jours, et n'a donc pas suspendu celui-ci, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 2022, est tardive et, par suite, irrecevable en toutes ses conclusions, ainsi que le fait valoir l'administration en défense. Elle doit, dès lors, être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2211014_20231005
Données disponibles
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