TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211014_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2211012, enregistrée le 16 novembre 2022, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du 21 octobre 2022 de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Clery-Melin, représentant M. C, requérant, absent, et l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés ", qui rappelle que M. C a vu sa demande d'asile enregistrée en France le 8 juin 2022, qu'il était arrivé en France en 2020 et placé en procédure " Dublin ", qu'il a été transféré en Autriche et est revenu, qu'il devait être renvoyé en Autriche mais ne s'est pas présenté au vol, que la situation d'urgence est satisfaite car il vit dans la rue où il se fait régulièrement voler ses affaires, que cela a un impact sur sa condition physique, qui maintient que la décision en cause méconnait le principe constitutionnel qui impose de fournir des conditions suffisantes d'existence puisqu'il ne peut pas travailler, que s'il a effectivement refuser de se présenter à une convocation pour être renvoyé en Autriche, la directive de 2013 ne permet pas de supprimer intégralement les conditions matérielles d'accueil lorsqu'on ne collabore pas avec les autorités, qu'il s'agit d'une double sanction, que dès lors que sa demande d'asile est enregistrée en France, il a droit aux conditions matérielles d'accueil, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a dénaturé les faits lors de l'entretien de vulnérabilité du 19 octobre 2022, que la décision ne respecte pas les obligations de motivation, l'hypothèse qui lui est opposée ne figurant pas dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le fait de demander les conditions matérielles d'accueil après un transfert n'est pas un motif de refus, qu'une limitation totale n'est pas conforme à la directive, car les conditions matérielles d'accueil n'ont jamais été réduites mais toujours supprimées, que la directive de 2013 impose aux Etats-membres de garantir des conditions de vie dignes aux demandeurs d'asile et que cette question a déjà été tranchée par la Cour de justice de l'Union Européenne. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, se disant ressortissant afghan né le 13 février 1996 dans la province de Kapissa, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris le 19 mai 2020. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'à son transfert en Autriche, pays responsable de sa demande d'asile, le 28 octobre 2020. Il est revenu en France le 6 mars 2021 et a présenté une nouvelle demande d'asile le 10 mars 2021 qui a été à nouveau placée en procédure " Dublin ". Par une décision du 6 avril 2021, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Cette décision n'a pas été contestée. Le 8 juin 2022, la demande d'asile de M. C a été placée en procédure normale. Il a alors demandé, par une lettre du 8 septembre 2022, à se voir rétabli au bénéficie des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 8 juin 2022. Par une décision du 21 octobre 2022, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, il a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision, dont il demande également au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 5 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois d'avril 2021, après avoir déposé une nouvelle demande d'asile en France alors qu'il avait fait l'objet d'un transfert en Autriche en octobre 2020, pays où il n'établit ni ne soutient qu'il en aurait sollicité le bénéfice et, dans le cas où cela lui aurait été refusé, contesté devant les instances juridictionnelles compétentes le refus qui lui aurait été opposé par les autorités. Par suite, il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et de sa propre négligence. 6 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. C, à laquelle s'est associée l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés " ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211014
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2211014_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel