TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2211019_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°6784-1 émis par le département des Bouches-du-Rhône le 6 mars 2018 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 513,51 euros constitués sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - compte tenu de l'introduction de la présente requête, il incombe à l'administration de suspendre toute mesure de recouvrement de l'indu, conformément aux dispositions de l'article L. 845-3 du code de l'action sociale et des familles ; - le département des Bouches-du-Rhône était tenu de récupérer l'indu en procédant à des retenues sur les allocations versées, et ne pouvait émettre un titre exécutoire global pour recouvrer la somme en litige ; - le titre exécutoire en litige est caduc ; - la matérialité des versements faisant l'objet du recouvrement n'est pas établie ; - il n'est pas établi que le bordereau du titre de recette en litige est revêtu de la signature de l'ordonnateur ; - la décision du 31 mai 2021 est illégale en raison de l'illégalité du titre exécutoire attaqué. Le département des Bouches-du-Rhône a produit le dossier de l'allocataire le 30 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°6784-1 émis par le département des Bouches-du-Rhône le 6 mars 2018 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 513,51 euros constitué sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n°6784-1 2. En premier lieu, à supposer même que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône soit tenue de recouvrer un indu en procédant à des retenues fractionnées sur les prestations versées à l'allocataire, ces modalités de recouvrement ne font pas obstacle à l'émission d'un titre exécutoire unique mentionnant l'intégralité du trop-perçu réclamé. 3. En deuxième lieu, si l'introduction d'un recours frappe de caducité les actes de poursuites émis postérieurement à l'enregistrement de la requête, il est sans influence sur la légalité, et le caractère opposable du titre exécutoire, qui est uniquement suspendu pendant la durée de l'instance. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le titre en litige serait caduc. 4. En troisième lieu, en soutenant que le département des Bouches-du-Rhône n'apporte pas la preuve du versement des sommes réclamées, Mme B ne conteste pas sérieusement ne pas avoir perçu les sommes en litige. En outre, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas établie doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il résulte du bordereau de recette n°724 du 6 mars 2018, produit en défense, qu'il a été signé par Mme D, chef du service des recettes du département des Bouches-du-Rhône, par délégation, pour la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite le moyen est écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de son recours gracieux datée 3 juillet 2018, et non du 31 mai 2021, comme indiqué dans la requête, est illégale, du seul fait de l'illégalité de l'avis des sommes à payer en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, à fin de décharge, à fin d'injonction, ainsi que celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2211019
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211019_20240926