TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211016_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Youness, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour mention salarié ; 2°) d'ordonner de trouver une solution au site dématérialisé afin que son employeur puisse déposer la demande d'autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision dont l'annulation est demandée et à ce qu'il soit enjoint au même préfet de lui délivrer un titre de séjour avant l'expiration de son récépissé le 8 août 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin de renouveler son récépissé; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui est impossible de prendre rendez-vous par voie dématérialisée ou par courriel malgré l'invitation de la préfecture à le faire ; qu'il est fatigué de sa situation administrative bloquée ; qu'il ne souhaite pas retomber ans une situation irrégulière ; qu'il n'a jamais enfreint l'ordre public et qu'il a toujours été investi avec des efforts d'intégration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il était en possession d'une carte de séjour depuis 2013, renouvelée tous les ans ; * cette décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen sérieux de son dossier ; * le préfet a porté atteinte à sa vie familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2211019, enregistrée le 8 août juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er mai 1994, a été mis en possession de cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " dont la dernière expirait le 28 décembre 2021. Après en avoir sollicité le renouvellement, il s'est vu délivrer, le 4 février 2022, un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 8 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour mention salarié. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse sont irrecevables et doivent être rejetées. D'autre part, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ce dernier ne peut prononcer, au titre de ses pouvoirs d'injonction, des injonctions à titre principal adressées à l'administration, mais seulement des mesures à caractères provisoires qu'impliquent nécessairement la suspension de l'exécution de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête tendant à que soit ordonné au préfet de trouver une solution au site dématérialisé pour que son employeur puisse déposer une demande d'autorisation de travail, à ce qu'un titre de séjour ou un titre de séjour provisoire lui soit attribué ou qu'il soit convoqué afin de renouveler son récépissé, qu'elles soient regardées comme présentées à titre principal ou à titre accessoire des conclusions aux fins d'annulation, sont irrecevables et doivent également être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 18 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211016
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2211016_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel