TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211022_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. E, représenté par Me Kati, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de vices de procédure, car, d'une part, la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas été lue en audience publique et ne lui a pas été notifiée de manière régulière et, d'autre part, les brochures d'information ne lui ont pas été notifiées en bengali ; - cette décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2022. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité bangladaise, né le 3 juin 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. E, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. E avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, si le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, l'atteinte portée à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui se borne à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 dudit code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 9. D'une part, le requérant soutient que la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a pas été régulièrement notifiée, ni n'a été régulièrement lue en audience publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Télémofpra, que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été notifiée à M. E le 30 janvier 2020, et que la décision de la CNDA rejetant le recours exercé par le requérant contre cette décision a été lue en audience publique le 31 mars 2022. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire. M. E ne peut utilement se prévaloir ni des conditions de lecture en audience publique des décisions de la CNDA ni de la régularité de la notification de la décision de cette juridiction, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de notification régulière et de lecture en audience publique de la décision de la CNDA doivent être écartés. 10. D'autre part, le moyen tiré du défaut de remise de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment dans une langue comprise par le demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et de la CNDA, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de remise dans une langue comprise par le requérant de ces brochures doit être écarté. 11. En dernier lieu, M. E, qui n'a produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, notamment eu égard à sa situation sanitaire, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Kati et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, I. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 février 2023
ORCA_23MA00117_20230227TA9319 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211022_20230619
CAA441 octobre 2024
DCA_23NT01903_20241001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 19 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211022_20230619
Données disponibles
- Texte intégral