CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00117_20230227
- Date
- 27 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2211022 du 4 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 7 février 2023 sous le n° 23MA00117, M. A, représenté par Me Candon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 3 du code de justice administrative, dans la mesure où il omet de répondre au moyen, soulevé à l'audience, tiré de l'absence de réponse à la demande de titre de séjour présentée préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. II- Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 23MA00325, M. A, représenté par Me Candon, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il soulève des moyens sérieux d'annulation, tirés de la méconnaissance des articles L. 3 du code de justice administrative, L. 611-1 3° et L. 611-1 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 23MA00117 et 23MA00325 sont présentées par le même requérant et dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité algérienne, demande, sous le n° 23MA00117, l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sous le n° 23MA00325, il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, la magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au soutien duquel était développé l'argument relatif à ce que le requérant avait saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de titre de séjour, au point 7 du jugement attaqué. Par suite et en tout état de cause, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, retrace le parcours de M. A en France et notamment son incarcération, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement statué sur la demande de titre de séjour dont il était saisi, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu, le 23 décembre 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture pour le 26 décembre 2022, motif tiré d'une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Ces deux dates sont toutefois postérieures à la date de la décision contestée du 21 décembre 2022, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n'était donc saisi d'aucune demande de titre de séjour de la part de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc, en tout état de cause, inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il roulait en bicyclette, en novembre 2020, et a subi à ce titre une intervention chirurgicale à la cheville droite avec la pause d'une broche le 12 novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu'il souffre d'anxiété généralisée et d'un état dépressif, pour lequel il dispose d'un suivi psychiatrique sans traitement médicamenteux. Toutefois, en se bornant à affirmer que le retrait de la broche qui lui a été posée serait impossible en Algérie, le requérant n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une particulière gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. La seule circonstance que M. A aurait des rendez-vous médicaux à venir à Marseille reste sans incidence sur ce point, celui-ci n'établissant par aucun commencement de preuve que les examens prévus ne seraient pas réalisables en Algérie, et alors même que, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé n'avait pas saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à la date de la décision contestée. 10. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel le 8 janvier 2020 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, puis le 27 janvier 2020 à huit mois d'emprisonnement pour les mêmes faits et des faits d'importation en contrebande et en bande organisée de produits du tabac manufacturé. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits ne peuvent être qualifiés de " délits mineurs ", et la circonstance que sa peine d'emprisonnement aurait été aggravée par son absence lors des procès susvisés n'atténue pas les délits dont il s'est rendu coupable. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait valablement considérer, à la date de la décision contestée soit quelques jours avant la sortie de prison de M. A, que celui-ci représentait une menace à l'ordre public. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête aux fins de sursis à exécution : 12. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 4 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 4 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 23MA00325. Article 2 : La requête n° 23MA00117 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA00325 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2023 Nos 23MA00117, 23MA00325 nb
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CAA1327 février 2023CETTE DÉCISION
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TA9319 juin 2023
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_23MA00117_20230227
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