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TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211026_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de prendre en considération l'urgence de sa situation et de faire le nécessaire rapidement pour réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la commission de médiation a en sa possession tous les documents qui lui ont été demandés ; - son logement est insalubre et dangereux (le système électrique n'est pas isolé, notamment dans la salle de bain), et ne présente pas les caractères de décence exigés (absence d'eau, d'électricité). La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - et les observations de Mme A, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens et indique qu'elle est désormais hébergée par sa mère car elle a dû quitter son ancien logement. Son propriétaire a refusé de faire les travaux prescrits, et en conséquence, elle a cessé de payer son loyer. Ce dernier a alors coupé l'eau et l'électricité. Elle a porté plainte contre lui le 20 août 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : - s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; - salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; - non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l'entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l'administration ; - retraite ou pension d'invalidité : notification de pension ; - allocation d'aide au retour à l'emploi : avis de paiement ; - indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; - pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; - prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; - étudiant boursier : avis d'attribution de bourse. ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 29 septembre 2022, que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté la demande de logement social présentée par Mme A aux motifs qu'elle n'a pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier (notamment les justificatifs de ressources déclarées des trois derniers mois), et ce en dépit de l'envoi d'un courrier du 7 juin 2022 récapitulant les documents manquants à renvoyer au service instructeur de la commission dans un délai d'un mois. 6. En premier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en dépit d'une lettre du service instructeur de la commission de médiation en ce sens du 7 juin 2022, Mme A aurait produit dans le délai d'un mois imparti à compter de la réception de cette lettre les pièces justificatives sollicitées, et notamment les justificatifs de ressources déclarées des trois derniers mois. Ainsi, la requérante n'établit pas avoir justifié du montant de ses ressources mensuelles afin de permettre à la commission de médiation de se prononcer sur sa demande de logement social. 7. D'autre part, Mme A précise dans ses écritures que la commission de médiation était déjà en possession tous les documents qui lui ont été demandés. Toutefois, s'il est constant que la commission de médiation du Val-de-Marne s'était déjà prononcée deux fois sur la demande de logement social de la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 29 septembre 2022 ne concerne que le recours amiable enregistré le 24 mai 2022 sous le n° 094 2022 003139 par le service instructeur de la commission de médiation. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision en litige pourrait s'analyser comme étant un rejet d'un recours gracieux que Mme A aurait dirigé contre la décision du 8 juillet 2021 portant sur un recours amiable enregistré le 16 avril 2021 sous le n° 094 2021 002529 ou encore qu'elle aurait formé contre la décision du 16 décembre 2021 portant sur un recours amiable enregistré le 5 octobre 2021 sous le n° 094 2021 005973. Ainsi, et à supposer même que certaines pièces manquantes auraient été communiquées au service instructeur de la commission de médiation lors des recours amiables n° 094 2021 002529 et n° 094 2021 005973, cette circonstance est sans incidence sur la consistance du dossier constitué par le service instructeur dans le cadre du recours amiable enregistré sous le n° 094 2022 003139. 8. Dans ces conditions, et nonobstant la production par la requérante dans la présente instance de son contrat de travail et d'une attestation de son employeur, Mme A ne peut être regardée comme ayant justifié de ses revenus mensuels, élément dont la justification peut pourtant être rendue obligatoire par le service instructeur en ce qu'il est nécessaire à l'instruction du dossier en application des dispositions rappelées au point 3 du présent jugement. Il s'ensuit que, par ce seul motif, la commission de médiation du Val-de-Marne, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours présenté par la requérante, a pu rejeter la demande de logement social présentée par Mme A sans commettre d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation. 9. En second lieu, si Mme A soutient que son logement est insalubre et dangereux, et qu'elle verse à l'appui de sa requête un rapport établi le 5 janvier 2022 par un technicien sanitaire et sécurité sanitaire mandaté par l'agence régionale de santé d'Ile de France, un rapport établie le 5 avril 2022 concernant l'état de l'installation électrique du logement habité ou encore un arrêté du 19 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne faisant état d'un danger ponctuel et imminent susceptible d'engendrer des risques d'incendies et d'électrocution, ces moyens et arguments sont sans incidence sur l'appréciation de la complétude du dossier à laquelle s'est livrée la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 29 septembre 2022. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211026
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TA9512 septembre 2023
DTA_2211026_20230912TA7720 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211026_20231120
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DTA_2211026_20231120
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