TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211026_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2211026 enregistrée le 8 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2023, M. C D, représenté par Me Erileri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "'vie privée et familiale'" ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Erileri, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France sur lequel elle se fonde ne lui a pas été communiqué ni n'a été communiqué à son employeur ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail elle-même entachée d'incompétence de son signataire, d'un vice de procédure en ce que le préfet ne l'a pas invité à compléter son dossier, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail'; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son employeur a répondu à la demande de pièces complémentaires de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort senti lié par l'avis de la DRIEETS ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 6 février 2023. M. D a formé un recours contre cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. II. Par une requête n°2211028 enregistrée le 8 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Erileri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "'vie privée et familiale'" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Erileri, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Erileri, représentant M. et Mme D, Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ressortissants turcs nés les 3 septembre 1990 et 11 novembre 1995, indiquent être entrés sur le territoire français respectivement les 1er octobre 2014 et 24 janvier 2017. M. D a sollicité, le 11 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tandis que Mme D l'a sollicité le 10 février 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation des arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes, les ont obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et les ont interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2211026 et n°2211028 présentées pour M. et Mme D sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En ce qui concerne M. D : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur lequel il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. D il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne Mme D : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 août 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de Mme D il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces versées au débat par M. D, qu'il est présent sur le territoire français depuis octobre 2014, qu'il a travaillé pour la société à responsabilité limitée (SARL) Akdogan Kebab, à temps plein de janvier à décembre 2015, puis comme boulanger à plein temps pour la SARL supermarché Erturk du 28 février 2016 au 3 novembre 2017 et qu'il travaille désormais comme employé polyvalent pour la société Miss Kebab depuis le 1er août 2019, à temps plein depuis le 1er juin 2020. Il justifie ainsi de soixante-sept mois d'activité salariée depuis 2015 dont cinquante-six à temps plein. Au surplus, M. D est marié avec Mme D depuis le 20 juillet 2019, avec qui il a eu quatre enfants nés en 2017, 2018, 2021 et, pour le dernier, après la décision attaquée en 2022, dont deux sont scolarisés en France. Dans ces conditions, M. D, dont l'admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard de sa durée et des conditions de son séjour en France ainsi que son ancienneté professionnelle, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en lui refusant un titre de séjour, entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n°2211026, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions. 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. D, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D : 11. Comme il a été dit au point 8 du présent jugement, M. D justifiait à la date de la décision attaquée de motifs d'admission exceptionnels au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside, pour sa part, en France de façon continue depuis l'année 2017, soit depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des mêmes pièces que, ainsi qu'il a été dit au point 8, le couple, marié depuis 2019, avait trois enfants mineurs à la date de la décision attaquée, dont deux scolarisés. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme D, il y a lieu de regarder le préfet du Val-d'Oise comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 12. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, et par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 13. Compte tenu du motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. D, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 14. M. et Mme D sont chacun admis par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Erileri de la somme de 1 000 euros pour chacun d'entre eux, soit la somme totale de 2 000 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date du 6 juillet 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel des intéressés, de lui délivrer à M. et Mme D des titres de séjour portant respectivement les mentions " salarié " et " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Erileri, avocate des requérants, la somme de 1 000 euros pour chacun d'entre eux, soit la somme totale de 2 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D, à Me Ayse Erileri et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2211028
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2211026_20230912