TA775ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA77 · 5ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211028_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement et jugement rectificatif respectivement des 6 septembre 2022 et 18 octobre 2022, enregistrés le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau saisi d'une demande présentée par M. B A tendant notamment à requalifier le licenciement prononcé par le maire de Souppes-sur-Loing à son encontre le 26 janvier 2021, sans cause réelle et sérieuse et à condamner la commune à lui verser dommages-intérêts et indemnités, a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Melun de la question de la conformité de la proposition d'un contrat de droit public de la commune de Souppes-sur-Loing aux dispositions législatives et réglementaires en vue de répondre à la question : " est-il est vraiment impossible, en fonction des grilles de la fonction publique, de reprendre les avantages acquis lors du contrat de droit privé pour obtenir la même rémunération globale ' ". Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Serra, conclut à ce que : 1°) le tribunal déclare que le contrat de droit public proposé méconnait les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail et que les grilles de la fonction publique ne font pas obstacle à la reprise des avantages acquis dans le cadre du contrat de droit privé pour obtenir la même rémunération globale ; 2°) il soit mis à la charge de la commune de Souppes-sur-Loing la somme de 1 500 euros au titre de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des clauses substantielles relatives à l'emploi : - ayant perdu son statut de technicien et ses fonctions d'éducateur sportif spécialisé canoë kayak et escalade, le contrat proposé ne reprend pas ses fonctions et une qualification équivalente à celles de son ancien poste ; - la commune ne lui a pas transmis de fiche de poste ; S'agissant de la clause substantielle liée à la rémunération : - sa rémunération n'est pas maintenue ; - son ancienneté et son expérience professionnelle n'ont pas été prises en compte ; - il n'a pas fait l'objet d'évaluation ; - le régime indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014 qui n'est pas maintenu en cas de congé de maladie et n'est pas soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, ni n'est intégré dans l'assiette des indemnités en cas de rupture du contrat, est susceptible d'être modifié, voire supprimé ; S'agissant de la clause substantielle liée à ses horaires de travail et des modalités de son temps partiel : - celle-ci n'a pas été reprise ; - en outre, il perd le bénéfice des cotisations auprès des régimes de retraite complémentaires (ARGIC ARRCO) ; - enfin, les autres clauses substantielles de son ancien contrat liées à l'exécution de ses missions principales, le lieu d'affectation et son ancienneté n'ont pas été reprises ; - la commune n'a pas souhaité le maintenir dans son poste eu égard à son statut de travailleur handicapé. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Souppes-sur-Loing, représenté par BLB et associés avocats, conclut à ce que : 1°) le tribunal déclare que la proposition de contrat de droit public transmise à M. A est conforme aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; 2°) il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le code de procédure civile ; - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2010-605 du 30 mai 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Serra, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal de Souppes-sur-Loing a décidé de reprendre en régie la gestion des activités menées par l'association Souppes Base de Loisirs (SBL), dans ses trois secteurs dédiés aux loisirs, social et à la jeunesse. Ce faisant, la commune a créé des services municipaux Enfance/Jeunesse et sport, le centre communal d'action sociale assurant la gestion des activités à caractère social. Le 21 décembre 2021, M. A, salarié de droit privé, en qualité de technicien d'animation au sein de la SBL, a, sous réserve d'une nouvelle évaluation des conditions d'emploi, refusé la proposition de contrat de droit public transmise par la commune. En application du dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, il a fait l'objet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2021, d'une mesure de licenciement, son contrat ayant pris fin. L'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau d'une demande tendant notamment à requalifier le licenciement prononcé par le maire de Souppes-sur-Loing à son encontre, sans cause réelle et sérieuse et à condamner la commune à lui verser dommages-intérêts et indemnités. Le conseil a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Melun de la question de la conformité de la proposition d'un contrat de droit public de la commune de Souppes-sur-Loing aux dispositions législatives et réglementaires en vue de répondre à la question : " est-il est vraiment impossible, en fonction des grilles de la fonction publique, de reprendre les avantages acquis lors du contrat de droit privé pour obtenir la même rémunération globale ' ". Sur l'office du juge : 2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. " Aux termes de l'article R. 771-2-1 de ce code : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ". 3. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire. Sur la question préjudicielle : En ce qui concerne la portée de la question préjudicielle : 4. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1224-3 du même code : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération./ () ". 5. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pose au tribunal la question de la conformité de la proposition d'un contrat de droit public de la commune de Souppes-sur-Loing aux dispositions législatives et réglementaires en vue de répondre à la question : " est-il est vraiment impossible, en fonction des grilles de la fonction publique, de reprendre les avantages acquis lors du contrat de droit privé pour obtenir la même rémunération globale ' ". 6. .Eu égard aux termes de la question préjudicielle, objet de la saisine du conseil de prud'homme de Fontainebleau, à la lumière des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, il appartient au tribunal d'apprécier si les dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, en fonction des grilles de la fonction publique, font obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives à la rémunération globale du salarié. 7. Compte tenu des termes mêmes de la question préjudicielle dont est saisi le tribunal, il ne lui appartient d'apprécier la conformité de la proposition du contrat de droit public émanant de la commune de Souppes-sur-Loing qu'au regard des " avantages " contractuellement consentis par l'association SBL, à M. A, caractérisant des clauses substantielles au sens et pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, permettant de prétendre à la même rémunération globale. Ainsi, d'une part, dès lors que ces droits ne concourent pas directement à la détermination de la rémunération, M. A ne peut utilement soutenir devant le juge administratif que l'offre de contrat de droit public ne comporte pas le bénéfice de ses droits à congés notamment les congés annuels ou de l'octroi d'un compte épargne temps. D'autre part, il est constant que, hormis le compte épargne temps dont l'intéressé n'était pas titulaire, en tout état de cause, à supposer que le bénéfice des droits précités caractérisent des clauses substantielles de son contrat, la situation de l'agent de droit public non titulaire, engagé par une collectivité territoriale est régie par le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriales, en vigueur à la date du transfert, faisait obstacle à leur reprise, dans le contrat de droit public proposé. Enfin, si l'offre de contrat de droit public ne prévoit pas d'adhésion à un dispositif complémentaire de retraite, les agents contractuels de droit public sont, en application de l'article L. 921-2-1 du code de sécurité sociale, affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), régime de retraite complémentaire obligatoire. Aussi, M. A ne saurait affirmer utilement devant le juge administratif que l'offre est incomplète à ces égards. En ce qui concerne l'emploi de M. A : 8. D'une part, il est constant que M. A a été recruté, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 31 août 2010, à effet au 1er septembre suivant afin d'occuper l'emploi d'éducateur sportif spécialités canoë Kayak et escalade au sein de la SBL, à raison de 1 075 heures sur une période de 11 mois, classifié groupe C à la nomenclature de la convention collective des du tourisme social et familial, puis au reclassé dans le statut de technicien groupe C de la coefficient 280 à la nomenclature de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1998 et son annexe I Classification. 9. D'autre part, en exécution de la délibération du conseil municipal du 15décembre 2020, la commune a transmis à M. A une offre de contrat de droit public à durée indéterminée à temps non complet à raison d'un volume mensuel de 97 heures 75, soit un volume annuel de 1 075 heures en vue d'occuper les fonctions d'agent du service des sports - référent des activités sportives en contrepartie d'une rémunération déterminée sur la base de l'indice brut 638 majoré 534, correspondant au grade d'opérateur territorial des activités physiques - opérateur qualifié 9ème échelon et le bénéfice d'une prime dite annuelle et d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et l'engagement professionnel (RIFSEEP). 10. Il n'est pas contesté les fonctions exercées par M. A au sein de la base de loisirs ainsi qu'il ressort des attestations versées aux débats, consistant à assurer l'organisation et l'encadrement des activités d'escalade et de canoë kayak. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors que, par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2020, la commune a repris en régie la gestion des activités menées par l'association Souppes Base de Loisirs (SBL), celle-ci ait entendu supprimer les spécialités sportives jusqu'à présent proposées au public, telles que l'escalade et le canoë kayak sur la base. En outre, la seule circonstance que la proposition de contrat de droit public en cause porte sur sa nomination en qualité d'agent du service des sports afin de poursuivre ses fonctions au sein de la base de loisirs et les mentions portées sur les organigrammes des services municipaux édités aux 1er janvier 2021 et 31 décembre 2020, postérieurement à la transmission de la proposition de contrat de droit public, refusée, ne révèlent pas, en soi, la perte de responsabilités, alléguée. Dès lors, M. A ne conteste pas sérieusement le maintien des missions dont il avait la charge. 11. Il s'ensuit qu'aucune disposition légale ou condition générale de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, au regard des grilles de la fonction publique, faisaient obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives à l'emploi de M. A. En ce qui concerne l'aménagement du temps de travail : 12. Ainsi qu'il a été précisé, la quotité de travail stipulée aux termes du contrat de travail de M. A, du 31 août 2010 s'élevait à 1 075 heures sur une période de onze mois. Si l'intéressé soutient que le mois non travaillé était fixé en août, il n'apporte à cet égard aucun commencement de preuve. Au demeurant, la base de loisirs était ouverte au public les mois d'été, mettant en doute une telle allégation. Par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir que la proposition d'un contrat à temps non complet afin d'accomplir un volume mensuel de 97,73 heures devrait être regardée comme une modification de sa quotité de travail antérieure afin d'effectuer 1 172,73 heures sur une période de douze mois. Enfin, en tout état de cause, il appartient à la collectivité employeuse de déterminer, dans l'intérêt du service, les dates de congé annuels faisant obstacle à ce que l'agent de droit public fixe librement ceux-ci. Dès lors, en proposant la quotité précitée, la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail. En ce qui concerne la rémunération : 13. Ainsi qu'il a été rappelé, l'article L. 1224-3 du code du travail dispose que : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération./ () ". 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Pour l'application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. 15. Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. Pour l'appréciation du montant de la rémunération résultant de l'ancien contrat de droit privé, le montant brut des primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités qui, au moment de la reprise d'activité par une personne publique, lui étaient versées par son employeur à échéances régulières, y compris celles qui, à l'instar des primes d'ancienneté ou de déroulement de carrière, ne rémunèrent pas directement la prestation de travail. Pour l'appréciation du montant de la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public, le montant brut des primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités contractuellement prévues, qu'il s'agisse des primes fixes, comme l'indemnité de résidence, ou des primes variables que l'agent est susceptible de percevoir. S'agissant en particulier des primes variables telles que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'indemnité d'administration et de technicité, elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine. 16. A la date du transfert de son contrat, la situation de M. A en qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps non complet était régie par les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale renvoyant à l'article 20, premier et troisième alinéas de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à cette date. Le premier alinéa de l'ancien article 20, désormais codifié à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique énonce que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. En outre, en vertu des dispositions de l'ancien article 20 alinéa 3, désormais codifiées à l'article L. 713-1 du code, la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. Par ailleurs, aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable lors du transfert du contrat, le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. De plus, la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. S'agissant de la rémunération de base : 17. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration de doter les emplois occupés par les personnels non titulaires, ni davantage les salariés de droit privé dont le contrat, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, est repris par une collectivité territoriale, d'un indice de la fonction publique. Dès lors, les dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing ne font pas obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives à la rémunération de base. 18. La collectivité repreneur, en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent et de l'expérience de ces agents, peut déterminer la rémunération des agents contractuels sur la base d'un indice de traitement de la fonction publique conformément au décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. 19. A la date du transfert de son contrat, à effet au 1er janvier 2021, il ressort de ses bulletins de salaire versés aux débats que M. A percevait, en qualité de technicien d'animation, à raison d'un temps partiel modulé de 87,73 heures par semaine, un salaire mensuel brut de 2 057,46 euros. 20. Le contrat de droit public à temps non complet proposé en litige fixe la rémunération sur la base de l'indice brut 638 indice majoré 534 correspondant au cadre d'emploi d'éducateur spécialisé des activités physiques principal de 2ème classe 13ème échelon, catégorie B relevant de la filière sportive, tel que prévu par le décret du 30 mai 2010 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. En vertu de l'article 3 de ce décret, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public. Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes et assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements, en veillant à la sécurité des participants et du public. De plus, ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. En outre, les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2ème classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité précités, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils encadrent les participants aux compétitions sportives. Enfin, ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service. 21. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux missions antérieurement accomplies et l'ancienneté de M. A, la référence de la rémunération proposée aux indices du grade d'éducateur spécialisé des activités physiques principal de 2ème classe 13ème échelon reposerait sur une appréciation manifestement erronée. En tout état de cause, les activités proposées au public par la base de loisirs, notamment nautiques entrent dans celle de l'organisation d'activités et physiques et sportives. M. A n'apporte par ailleurs aucun élément pour remettre en cause l'appréciation portée par la commune. 22. En second lieu, il est constant que la rémunération mensuelle brute de base, hors prime et indemnités, proposée d'un montant de 1 612,40 euros est inférieure au montant de celle stipulée aux termes du contrat de droit privé le liant à la BSL. Toutefois, il résulte de l'examen des grilles indiciaires des grades des ETAPS, à la date du transfert du contrat de droit privé de M. A, d'une ancienneté de 11 ans et 5 mois, que le salaire mensuel brut non compris les primes et indemnités, perçu lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la base de loisirs d'un montant de 2 057,46 euros pour un volume horaire mensuel de 97,73 heures, excède très largement la rémunération mensuelle brute qu'a vocation à percevoir l'ETAPS de 1ère classe 11ème échelon, en fin de carrière, accomplissant son service à temps complet. Dès lors, en retenant l'indice brut et l'indice majoré contestés correspondant au grade d'éducateur spécialisé des activités physiques principal de 2ème classe 13ème échelon, échelon terminal de ce grade dans ce cadre d'emplois qui a pour dernier grade, celui d'éducateur spécialisé des activités physiques principal de 1ère classe, la commune a, en tenant compte des fonctions occupées par M. A, de sa qualification, de son ancienneté de près de 11 ans 5 mois et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, fixé un niveau de la rémunération de base, sans avoir méconnu les dispositions applicables, à la date du transfert de son contrat de droit privé. 23. Il s'ensuit que les dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, au regard des grilles de la fonction publique applicables, font obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives à la rémunération de base perçue par M. A en exécution de son contrat de droit privé. S'agissant des primes et indemnités : 24. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable en l'espèce : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précité : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ". 25. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. 26. D'une part, en l'absence de disposition législative et réglementaire s'imposant à elle, la commune ne peut légalement instituer de prime ou d'indemnité au bénéfice des agents non titulaires, notamment la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de modulation contractuellement prévues dans le contrat de droit privé de M. A, faisant obstacle à la reprise de ces clauses substantielles du contrat de droit privé, sans qu'il y a lieu de s'interroger sur les grilles de la fonction publique. 27. D'autre part, le contrat d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale ne saurait le priver de la vocation au bénéfice des indemnités instituées par un texte législatif et réglementaire. 28. Avant la date du transfert de son contrat, au titre de l'année 2020, il résulte des mentions portées sur ses bulletins de salaire que M. A percevait, en outre, un prime d'ancienneté mensuelle moyenne d'un montant de 47,08 euros, susceptible de s'élever à la somme 104,25 euros et une prime annuelle 13ème mois d'un montant de 2 317,15 euros. Sur la base d'une prime d'ancienneté annuelle moyenne de 81,45 euros, retenue par la commune, le montant mensuel brut des primes s'élevait à la somme de 259,69 euros. 29. Le contrat de droit public à temps non complet contesté a prévu le bénéfice d'une prime annuelle brute versée semestriellement d'un montant de 389,48 euros ainsi que du régime indemnitaire comportant l'indemnité de sujétions, de fonctions et d'expertise (ISFE) d'un montant de 300 euros par mois et du complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 85 euros brut représentant un montant mensuel brut total de 339,53 euros. 30. En premier lieu, dès lors que la prime annuelle constitue un avantage collectivement acquis instaurée par le conseil municipal, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, maintenue en application de l'article 111 de cette loi, M. A était en droit de prétendre à son bénéfice à l'instar de tout agent de la collectivité. 31. En second lieu, en application du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, le conseil municipal de Souppes-sur-Loing a, par délibération du 15 décembre 2016, mis en place ce régime applicable notamment aux agents non titulaires et fixé les montants plafonds de l'ISFE pour chaque groupe de fonctions, notamment celui s'élevant à la somme de 9 000 euros pour le groupe 2 duquel relèvent les opérateurs des activités physiques et sportives, agents d'exécution. En outre, le conseil municipal a, contrairement à ce qu'allègue M. A, précisé que le CIA tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir est fondé sur les critères liés à l'investissement personnel, la disponibilité, la prise d'initiative, la présence de l'agent et plus généralement le sens du service public, dans la limite d'un plafond de 100 euros. Conformément aux dispositions du décret précité, l'administration territoriale n'est pas tenue de reconduire le même montant d'une année sur l'autre. 32. Comme il a été énoncé, la comparaison des éléments de la rémunération antérieure et celle proposée s'apprécie au regard des primes variables telles que précitées. Elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine. Dès lors, sont sans incidence sur la conformité de l'offre de contrat de droit public, à cet égard, les contestations exposées par M. A sur leur caractère variable, notamment du réexamen des indemnités lors du changement de fonctions ou de cadre d'emplois, en vertu du décret du 20 mai 2014 précité et de sa modulation en cas d'absence, notamment lors de congés de maladie ordinaire. 33. Les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et celles du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, qui constituent les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing ne faisaient pas obstacle, en fonction des grilles de la fonction publique, à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives aux primes, accessoires à la rémunération. 34. Il est déclaré que les dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, au regard des grilles de la fonction publique, font obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé en vue d'obtenir le bénéfice de la même rémunération globale que celle perçue par M. A en exécution de son contrat de droit privé. Sur les frais liés à l'instance : 35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Souppes-sur-Loing présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est déclaré que les dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, au regard des grilles de la fonction publique, faisaient obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé en vue d'obtenir le bénéfice de la même rémunération globale que celle perçue par M. A en exécution de son contrat de droit privé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et la commune de Souppes-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil de prud'hommes de Fontainebleau, à M. B A et à la commune de Souppes-sur-Loing. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023. La présidente rapporteure, M. C L'assesseure la plus ancienne, S. LECONTELa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211028_20230504
Données disponibles
- Texte intégral